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Tribunal Administratif de Poitiers, 30 janvier 2025. 2403333

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2403333

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée, le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Peleka, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R.222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. L'article R. 776-12 du même code dispose que: " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement." ; 3. Le requérant a mentionné expressément dans sa requête sommaire la production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 776-12 du code de justice administrative qui expirait le 17 décembre 2024, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée au Préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 30 janvier 2025. Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER N°2403333

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