Tribunal Administratif de Poitiers, 30 janvier 2025. 2403333
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2403333
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée, le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 1er décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R.222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. L'article R. 776-12 du même code dispose que: " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement." ;
3. Le requérant a mentionné expressément dans sa requête sommaire la production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 776-12 du code de justice administrative qui expirait le 17 décembre 2024, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée au Préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2403333
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