Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 459
N° RG 22/09628
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV5W
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne SANTIAGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire (pôle de proximité) de MANOSQUE en date du 10 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000053.
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne SANTIAGO, membre de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [D] [I]
demeurant [Adresse 1]
Assignation remise le 18 juillet 2022 à étude (DA+Conclusions)
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre de contrat de crédit n°37196693800 conclu en date du 25 janvier 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M.[D] [I] un prêt personnel amortissable d'un montant de 25.000 euros en principal, aux taux annuel effectif global fixe de 5,85%, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 360,44 euros hors assurance et 376,69 euros avec assurance.
Un avenant de réaménagement de crédit est intervenu le 16 mai 2019.
Le 1er incident non régularisé du contrat de crédit intervient le 25 février 2020.
M. [I] ne procédant plus aux remboursements mensuels convenus, une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée le 30 juin 2020 le mettant en demeure de régulariser l'arriéré de 1 558,23 euros dans un délai de 15 jours.
Une nouvelle mise en demeure lui était adressée le 2 octobre 2020. Il lui était enjoint de régulariser l'arriéré de 2 648,55 euros.
La SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde débiteur, soit 24 915,89 euros par un courrier du 3 février 2021 valant notification de déchéance du terme et mise en demeure avant poursuites judiciaires.
Par assignation en date du 15 avril 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer M. [D] [I] devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de MANOSQUE en paiement.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le Tribunal a :
DIT que la signature électronique de M. [D] [I] ne repose pas sur un procédé fiable d'identification au sens des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil et du décret du 30 mars 2001,
DÉBOUTE en conséquence la société SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes en exécution du contrat de crédit du 25 janvier 2018.
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens de l'instance.
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe en date du 13 juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
- DECLARER recevable et bien fondée l'appel de la SAS SOGEFINANCEMENT.
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel
STATUANT DE NOUVEAU,
- CONDAMNER solidairement M. [D] [I] à verser à la Société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
- Capital restant dû 20 026,37 €
- Mensualités échues impayées 2 759,22€
- Règlements reçus au contentieux 0,0€
- Pénalités légales 1 741,48€
- Intérêts de retard 404,10€
- Frais de procédure 5,64€
TOTAL 24 936,81 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel, à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
- CONDAMNER M. [I] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la dite somme portant intérêt au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 3 février 2021 ou a défaut à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement
- CONDAMNER M. [I] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre entiers dépens de première instance et d'appel
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-que son action en paiement n'est pas forclose,
-que son offre de crédit est régulière,
-qu'elle a respecté son obligation d'information, a vérifié la solvabilité de l'emprunteur,
-qu'elle invoque la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de l'emprunteur.
M.[I] est non comparant, la signification de la déclaration d'appel ayant été faite en l'étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions relatives au contrat de crédit à a consommation sont forcloses deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 février 2020, de sorte qu'en assignant le 15 avril 2021, la société SOGEFINANCEMENT n'est pas forclose.
Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1 103 et 1 104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société SOGEFINANCEMENT pour justifier de sa demande en paiement verse aux débats:
-l'offre de contrat de crédit du 25 janvier 2018,
-le tableau d'amortissement,
-la fiche d'informations précontractuelles,
-la fiche de synthèse des assurances,
-la consultation FICP,
-la fiche dialogue,
-l'avenant de réaménagement de crédit du 16 mai 2019,
-la mise en demeure du 30 juin 2020,
-la mise en demeure du 2 octobre 2020,
-la notification de la déchéance du terme du 3 février 2021,
-l'historique du compte,
-le détail de la créance.
L'article 1125 du code civil dispose que «La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services''
L'article 1367 du code civil indique que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu''elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu 'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat''
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que 'La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu 'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement'.
L'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur dispose que « Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d 'identifier le signataire;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif;
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. »
Reprochant à la SAS SOGEFINANCEMENT de ne produire aux débats que le contrat de crédit sur lequel il est indiqué «signé électroniquement par [D] [I] Le 25/01/2018 CN du certificat: [D] [I] '' ainsi qu'un 'imprim-écran' sur lequel est mentionné uniquement '[D] [I], délivrée par Dictao Trust Services User 01 CA' 'valable à partir du/jusqu 'au 2018/01/25" (...) 'les vérifications de validation des chemins ont été effectuées à compter de l'heure de signature', le premier juge a considéré que la société SOGEFINANCEMENT ne justifiait pas que le procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié et a rejeté la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de M. [I].
Or, en appel la société SOGEFINANCEMENT verse aux débats une attestation de signature électronique avec un courrier explicatif d'accompagnement de la société IDEMIA, ainsi que la chronologie de la transaction.
Ces documents recensent les diligences accomplies en vue de permettre la conclusion par voie électronique du crédit à la consommation proposé à M.[I].
Il apparaît que le dossier a fait l'objet d'une ensemble de traitements et de contrôles techniques fiables, horodatés et scellés par la société IDEMIA, prestataire de service.
M.[I] n'a jamais contesté la réalité de sa signature, qui a, d'ailleurs, été apposée manuscritement sur l'avenant de réaménagement du 16 mai 2019, et a honoré les premières échéances du prêt.
Aussi, le jugement entrepris est infirmé et il est retenu que la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de M.[I] peut être invoqué par la société SOGEFINANCEMENT.
En conséquence, M.[I] est condamné à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 24 527,07 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 février 2021 et jusqu'au parfait paiement.
Sur les autres demandes
M.[I] est condamné à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Tribunal de proximité de MANOSQUE,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action en paiement de la société SOGEFINANCEMENT,
CONDAMNE M.[I] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 24 527,07€, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 février 2021et jusqu'au parfait paiement.
Y ajoutant
CONDAMNE M.[I] à régler à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, pour la procédure de première instance et d'appel,
CONDAMNE M.[I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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