Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-14.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.218
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de Mme Marie X... née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de la femme sans rechercher si, comme le mari l'invoquait pour la première fois dans ses conclusions d'appel, son comportement avec son épouse postérieur à la requête en divorce n'était pas excusé par les longues années d'alcoolisme et d'agressions verbales et physiques, dont une tentative d'homicide volontaire, de celle-ci ;
Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés la cour d'appel a nécessairement estimé que le comportement de la femme ne dépouillait pas de leur caractère fautif les faits reprochés au mari et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sans avoir répondu à ses conclusions qui faisaient valoir qu'il y avait lieu de tenir compte des objets mobiliers et du capital que la femme recevrait après la liquidation du régime de communauté légale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes relatives au partage de biens de communauté qui n'était pas de nature à modifier la disparité que la rupture du lien conjugal créait dans les conditions de vie respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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