Texte intégral
N° RG 23/07087 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGEN
Nom du ressortissant :
[S] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [P]
né le 26 Novembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [Adresse 3]
comparant assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [W] [E], interprète en langue arabe, expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA du barreau de LYON substituant la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Septembre 2023 à 18 heures 00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [P] le 12 juin 2023 par le préfet de la Savoie.
Par décision du 13 septembre 2023, notifiée et exécutée le jour-même, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 14 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la première prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 septembre 2023 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [P] ,
' ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] [7] pour une durée de vingt-huit jours.
[S] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 septembre 2023 en faisant valoir que sa remise en liberté doit être ordonnée, la procédure étant irrégulière dans la mesure où les différents parquets n'ont pas été avisés en temps utiles des modalités de son placement en rétention, suite à sa réaffectation vers le centre de rétention de [Localité 4] alors qu'il avait été initialement orienté vers celui de [Localité 6].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 septembre 2023 à 10 heures 30.
[S] [P] est assisté par son avocat et un interprète.
Le conseil de [S] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur la régularité de la procédure
En application de l'article L 741-8 du CESEDA le Procureur localement compétent doit être informé immédiatement de tout placement en rétention.
Cet avis doit lui permettre d'exercer les prérogatives qui découlent de l'article L 743-1 du CESEDA qui l'autorise à se transporter au centre de rétention pour vérifier les conditions du maintien en rétention.
En l'espèce il ressort de la procédure que le 13 septembre 2023 :
- le parquet de [Localité 2] a été avisé de la levée de la garde à vue au commissariat de [Localité 2] à 15h00 avec mise à exécution d'une OQTF entraînant un placement en rétention à [Localité 6] ;
- à 15h15 les policiers ont été informés que finalement ils devaient orienter l'intéressé vers le centre de rétention de [Localité 4] où ils sont arrivés dès 16h55, le parquet de Lyon étant avisé à 17h00.
Il ressort de cette chronologie que le parquet de Lyon a été avisé immédiatement de l'arrivée effective de l'intéressé au centre de rétention de [Localité 4] ce qui lui a permis d'exercer toutes ses prérogatives.
Si le parquet de [Localité 2] aurait dû être informé du changement d'affectation cela n'a entraîné aucun grief pour le requérant dans la mesure où il n'a de fait jamais intégré le centre de rétention de [Localité 6].
La procédure est en conséquence régulière.
PAR CES MOTIFS
Déclarons régulière la procédure de retenue ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Raphaël VINCENT
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