Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02807 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDBO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. COSY CORNER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
INTIMÉE
Association LA MARTINIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 et assistée par Me Claire BENESTAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Selon un acte sous seing privé en date du 12 juillet 2016, l'association La Martinière a donné à bail commercial à la société Cosy corner, des locaux commerciaux à destination de 'Co-working' situés [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 52 000 euros hors taxes et hors charges. Ce bail était assorti de la caution bancaire de la société Quilvest banque privée.
Par acte extra-judiciaire en date du 20 janvier 2022, l'association bailleresse a fait délivrer à la société Cosy corner un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, lui réclamant la somme principale de 45 176,29 euros correspondant aux loyers et charges impayées échéance de janvier 2022 incluse, acte dénoncé à la caution, le 26 janvier suivant.
Puis, par acte du 21 juin 2022, l'association La Martinière a fait assigner la société Cosy corner ainsi que la société Quilvest Banque Privée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, avec les conséquences de droit qui y sont attachées et obtenir une provision sur sa créance.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 21 février 2022,
- suspendu les effets de la dite clause ;
- condamné solidairement la société Cosy corner et la société Quilvest banque privée à payer à l'association La Martinière la somme provisionnelle de 38 941,85 euros au titre des loyers et charges impayées au 4ème trimestre 2022 inclus ;
- autorisé la société Cosy corner solidairement avec la société Quilvest Banque privée à se libérer de la dette par 12 mensualités égales payables en sus du loyer courant et à même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de sa décision ;
- dit que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- dit que faute pour la société Cosy corner de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités et huit jours après l'envoi d'un simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception :
- le tout deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire sera acquise,
- il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Cosy corner et à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, des lieux loué [Adresse 3] ;
- en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé dc l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera précédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
- une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés et elle sera condamnée en tant que de besoin à régler cette indemnité, solidairement avec la société Quilvest banque privée dans la limite de son engagement de 52 000 euros ;
- condamné la société Cosy corner solidairement avec la société Quilvest banque privée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et à payer à l'association La Martinière la somme 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes et rappelé que son ordonnance a seulement autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire a titre provisoire.
Le 2 février 2023, la société Cosy corner a interjeté appel des dispositions de cette décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et lui a accordé des délais limités à douze mois, intimant uniquement la bailleresse.
Par jugement en date du 3 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cosy corner et a désigné M. [M] [C] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Cosy corner et Me [M] [C] ès qualités demandent à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, des articles L.145-41, L.622-21, L.622-22 du code de commerce, de prendre acte de l'intervention volontaire de Me [C], de recevoir l'appelante en ses demandes, de débouter l'association bailleresse de ses demandes et d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de paiement en 12 mensualités et statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de l'association La Martinière compte tenu de l'ouverture de redressement judiciaire et en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de prendre acte que la dette a été intégralement réglée par la caution bancaire et en conséquence, de débouter l'association bailleresse de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et encore plus subsidiairement, de suspendre les effets de la clause résolutoire, de constater qu'il n'existe plus aucune dette et accorder un délai de 24 mois pour lui permettre d'apurer sa dette.
En tout état de cause, de ramener la demande de l'association La Martinière au titre de
l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, l'association La Martinière demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel, de débouter l'appelante de ses demandes et statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 7 663,16 euros et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En vertu du I de l'article L. 622-21 du code de commerce auquel renvoie l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il en résulte que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement (Com., 28 octobre 2008, 07-17.662 ; Civ. 3e, 13 avril 2022, 21-15.336).
En l'espèce, l'association La Martinière a introduit, le 21 juin 2022, soit avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du 3 août 2023, son action aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus et impayées, échéance de janvier 2022 incluse.
Son action est devenue irrecevable de ce chef. Par voie de conséquence, il n'y a lieu à référé sur la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
L'action en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur (Com., 19 septembre 2018, 17-13.210). Il s'ensuit qu'une demande provisionnelle est irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 précité.
Au cas d'espèce, l'association bailleresse a, par des conclusions notifiées le 25 avril 2023, interjeté appel incident, sollicitant une condamnation provisionnelle de la somme de 39.245,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues incluant le terme d'avril 2023.
Elle a abandonné cette demande aux termes de ses dernières conclusions qui tendent à une fixation de sa créance à la somme de 7663,16 euros au titre des sommes dues au jour de l'ouverture de la procédure collective, demande qui excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut qu'accorder une provision.
Il ressort du décompte communiqué par la bailleresse (sa pièce 10) que la locataire s'est acquittée, le 24 octobre 2022, soit avant même son prononcé, de la condamnation provisionnelle de 38 941,85 euros (correspondant aux loyers et charges impayées au 4ème trimestre 2022 inclus), ce qui rend sans objet l'octroi, à hauteur d'appel, la demande de délai de paiement à ce titre.
Enfin, il convient de relever que l'effet dévolutif s'étendant, en application de l'article 562 du code de procédure civile, aux chefs de la décision expressément critiqués et à ceux qui en dépendent, l'infirmation des chefs relatifs au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et le constat du règlement de la créance provisionnelle avant le prononcé de l'ordonnance de référé emporte infirmation des dispositions contestées ainsi que de celles énonçant les conséquences du non-respect des délais accordés.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur la charge des dépens et des frais irrépétibles.
La société Cosy corner qui n'obtient satisfaction qu'en raison de l'évolution du litige, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par l'intimée pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Dans les limites de l'appel dont elle est saisie
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne la société Cosy corner à payer à l'association La Martinière la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déclare irrecevable la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
Déclare sans objet la demande de délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de la dette de loyers et charges dus à la date de l'ouverture de la procédure collective ;
Condamne la société Cosy corner à payer à l'association La Martinière la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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