Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08411 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSWX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00149
APPELANTE
S.A.R.L. LISANDRE, RCS de Paris sous le n°421 357 609, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée à l'audience par Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1054
INTIMEE
S.A.R.L. ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX (ESCT), RCS de [Localité 5] sous le n°489 579 342, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0456, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Rachel LE COTTY, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux conventions conclues avec la société Lisandre en septembre 2018 et septembre 2019 pour la formation professionnelle d'un salarié de cette dernière, par acte du 27 mars 2023 la société Ecole Supérieure de Conduite de Travaux (ESCT) a fait assigner la société Lisandre devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins d'obtenir le paiement,
- à titre provisionnel, de la somme de 11.024,00 euros correspondant au coût, demeuré impayé, de ces deux formations professionnelles qu'elle a prodiguées, avec intérêts contractuels à compter du 20 juillet 2022,
- de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lisandre n'était pas représentée en première instance.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :
- ordonné le paiement, par provision, par la société Lisandre à la société ESCT, de la somme de 11.024,00 euros, outre les intérêts aux taux contractuel de 0,256% par mois à compter du 21 juillet 2022 ;
- condamné la société Lisandre au paiement de la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont T.V.A. 20 %.
Par déclaration du 05 mai 2023, la société Lisandre a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2023, elle demande à la cour, de :
- la déclarer recevable en son appel et en ses prétentions ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil en date du 12 avril 2023 en ce qu'elle a :
- ordonné le paiement, par provision, par la société Lisandre à la société ESCT, de la somme de 11.024,00 euros, outre les intérêts aux taux contractuel de 0,256% par mois à compter du 21 juillet 2022 ;
- condamné la société Lisandre au paiement de la somme de 1.100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- débouter la société ESCT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société ESCT au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chevalier, avocat constitué.
En substance, elle expose que la demande de la société ESCT se heurte à contestations sérieuses en ce que, d'une part, l'une des deux conventions invoquées n'est pas datée ni signée, d'autre part, la société ESCT n'a pas sollicité de l'organisme payeur (Constructys), la prise en charge du coût de la formation réclamé au titre du second contrat non daté ni signé, privant ainsi la société Lisandre de la délégation de paiement. A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de délais de paiement, elle fait valoir des difficultés de trésorerie très importantes ayant justifié l'ouverture à son profit d'une procédure de conciliation.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2023, la société ESCT demande à la cour, de :
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire bien fondée ;
- débouter la société Lisandre en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée ;
- confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance du tribunal de commerce de Créteil en date du 12 avril 2023,
En statuant à nouveau,
- condamner la société Lisandre au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'appel abusif diligenté ;
- condamner la société Lisandre au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En substance, elle expose que si la société Lisandre n'a signé que la première convention et n'a jamais renvoyé la seconde qui lui a été adressée par mail du 3 octobre 2019, les deux conventions ont bien été exécutées , les deux formations successives ayant été prodiguées par la société ESCT à M. [M], salarié de la société Lisandre, laquelle n'a jamais répondu aux relances et mise en demeure qui lui ont été adressées. Elle précise que le défaut de prise en charge par Constructys du coût de la seconde formation est imputable à la société Lisandre, à qui il appartenait de solliciter la mise en place d'une délégation de paiement comme pour la première formation.
Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités, faisant valoir que la société Lisandre ne justifie pas de sa situation économique actuelle alors que la procédure de conciliation dont elle a été l'objet a pris fin le 9 avril 2023, et qu'elle a déjà bénéficié de délais de fait de plus de cinq ans, sans avoir jamais sollicité la mise en place d'un échéancier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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SUR CE, LA COUR
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, il ressort des éléments au dossier :
- qu'une première convention a été signée entre la société ESCT et la société Lisandre le 27 septembre 2018 pour l'organisation par la première au profit du salarié de la seconde d'une action de formation professionnelle devant se dérouler du 19 novembre 2018 au 27 septembre 2019, pour un montant total de 8.892 euros payable par la société Lisandre sur production par la société ESCT des factures accompagnées des attestations de présence du salarié, la convention stipulant un intérêt de 0,256 % par mois de retard ;
- qu'il est dû par la société Lisandre, au titre de cette première convention, la somme non contestée de 416 euros après paiement du solde à la société ESCT par l'organisme Constructys en vertu d'une convention de subrogation de paiement signée par les trois parties (Lisandre, ESCT et Constructys), laquelle est versée aux débats par la société appelante ;
- qu'une seconde convention a été adressée par la société ESCT à la société Lisandre par mail du 3 octobre 2019, pour l'organisation d'une autre formation professionnelle au profit du même salarié de la société Lisandre devant se dérouler du 30 septembre 2019 au 25 septembre 2020, pour un montant de 9.412 euros payable selon les mêmes modalités que celles prévues à la première convention ;
- que si la société Lisandre n'a pas signé et retourné cette seconde convention à la société ESCT, l'existence et l'exécution est de cette convention sont incontestables au vu des feuilles et attestations de présence du salarié de la société Lisandre et des factures que celles-ci a reçues conformément aux dispositions contractuelles, et qu'elle n'a jamais contestées ;
- que dans ce même mail du 3 octobre 2019, la société ESCT a adressé à la société Lisandre le formulaire d'une convention de subrogation de paiement à soumettre à l'accord de Constructys, aux fins de mise en place, comme pour la première formation, d'un paiement direct par cet organisme à la société ESCT ;
- que la régularisation de cette convention de subrogation de paiement a été de nouveau sollicitée par la société ESCT dans les lettres de relance qu'elle a adressées à la société Lisandre ;
- qu'à défaut de retour par son cocontractant de cette subrogation de paiement, la société ESCT était incontestablement fondée à solliciter la totalité du prix de la seconde formation à la société Lisandre, laquelle en est débitrice en application de la convention de formation professionnelle conclue par les parties ;
- qu'il reste ainsi dû par la société Lisandre à la société ESCT la somme totale de 11.024 euros TTC au titre du prix des deux conventions de formation exécutées, avec intérêts de retard conventionnels à compter de la mise en demeure adressée le 20 juillet 2022, les contestations soulevées n'étant pas sérieuses.
Si les difficultés financières alléguées par la société Lisandre sont avérées au vu des pièces qu'elle verse aux débats, sa demande de délais de paiement (au demeurant non reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions) sera rejetée compte tenu de l'ancienneté de la créance, de l'absence de commencement de règlement et de proposition d'un échéancier compatible avec les capacités de remboursement de la débitrice, lesquelles ne sont pas démontrées au vu de l'importance des autres dettes de la société.
L'abus de l'appel n'est pas caractérisé ; l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Le sorte des dépens et frais irrépétibles de première instance a été justement réglé par le premier juge.
Perdant en appel, la société Lisandre sera condamnée aux dépens de cette instance et condamnée à payer à la société ESCT la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la société Lisandre de sa demande de délais de paiement,
Déboute la société ESCT de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la société Lisandre aux dépens de l'instance d'appel,
La condamne à payer à la société ESCT la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE