Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 154 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09310 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/00751
APPELANTES
S.A. SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : : 440 04 8 8 82
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : : 775 65 2 1 26
représentées par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Prises en leur qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle des SCP :
- " Frédéric PRODHOMME & Sophie FRITZINGER ", anciennement dénommée Société
Civile Professionnelle " T. GUIBERT, D. DECERF & M. RONCIN ", titulaire d'un Office
Notarial dont le siège social est sis à [Adresse 8].
- " DE POULPIQUET & ASSOCIES ", notaires à [Localité 9] nouvellement dénommée "Jean
Marie PANNETIER - Danielle Michel DAMNE DE BOYSSON-FERRE - Christine DAMANIO-CONYNCK - Laurent FIORONI ' Emmanuel AVOUSTEN"
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant, Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, toque D 1237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2002 et 2003, de nombreuses personnes ont été démarchées par la société Cabinet Guinot, devenue VIP Patrimoine, qui diffusait une documentation commerciale relative à des produits de défiscalisation et proposait un package fiscal pour réaliser une économie d'impôt.
Ces personnes ont constitué des sociétés enregistrées au RCS en qualité de loueurs en meublé professionnels, la société d'expertise comptable ORION FIDUCIAIRE étant chargée des formalités de constitution de ces sociétés puis de l'établissement de leurs comptes annuels ainsi que des déclarations de TVA et fiscales. Ces sociétés ont conclu un contrat de réservation avec un promoteur pour l'acquisition de biens en l'état futur d'achèvement dans des résidences de tourisme situées à [Localité 6] et [Localité 7].
Entre les mois de décembre 2002 et décembre 2003, les actes d'acquisition ont été régularisés par actes reçus par les notaires des sociétés civiles professionnelles Decerf Prodhomme Fritzinger et de Poulpinet et associés.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD étaient les assureurs des notaires et la société AXA était l'assureur de la société ORION FIDUCIAIRE.
Estimant avoir subi un préjudice, et que les deux SCP notariales et la société d'expertise comptable avaient commis des fautes, ces personnes ayant la qualité de loueur en meublés professionnels ont, par acte du 22 décembre 2008, assigné notamment ces deux SCP notariales et la société d'expertise comptable devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa de l'article 1147 du code civil, aux fins notamment de :
- constater que les produits de défiscalisation LMP acquis par les demandeurs n'étaient pas conformes à la description qui en est faite par leurs vendeurs et en particulier à la documentation commerciale utilisée dans le cadre de la vente desdits produits ;
- en conséquence, condamner solidairement les défendeurs à :
. réparer les conséquences financières de la non-conformité des produits de défiscalisation LMP ainsi achetés par les demandeurs ;
. assurer la régularité et la garantie fiscale annoncées dans la documentation commerciale, et en conséquence à garantir solidairement les Sociétés Patrimoniales et leurs associés personnes physiques contre les conséquences des redressements fiscaux ;
. dédommager les sociétés patrimoniales et leurs associés personnes physiques, et/ou les tenir indemnes des conséquences financières desdits redressements fiscaux, dès lors que ceux-ci seront mis en recouvrement ;
assurer une garantie en capital conforme à la documentation commerciale et donc au respect de l'engagement de rachat qui en découle ;
. et en conséquence, soit à procéder au rachat des biens immobiliers sous-jacents dans les termes et conditions décrits dans la documentation commerciale, soit à dédommager les demandeurs de la différence entre le prix de vente effectif desdits biens immobiliers et le montant garanti dans la documentation commerciale.
C'est dans ce contexte que le tribunal de grande instance de Paris, estimant notamment que la société d'expertise comptable et les notaires avaient manqué à leurs obligations respectives d'information et de conseil a, par jugement du 27 mai 2014, notamment :
- condamné in solidum la société ORION FIDUCIAIRE et la SCP DECERF-PRODHOMME-FRITZINGER à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros à chacun des demandeurs ou couple de demandeurs énumérés dans ledit dispositif (au nombre de 11 personnes, soit 110 000 euros) ;
- condamné in solidum la société ORION FIDUCIAIRE, la SCP DECERF, PRODHOMME & FRITZINGER et la SCP Jean Marie PANNETIER, Danielle Michel Damne de BOYSSON-FERRE, Christine DAMANIO-CONYNCK, Laurent FIORONI à payer, à titre de dommages- intérêts, la somme de 10 000 euros à M. [P] ;
- condamné in solidum Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la société VIP PATRIMOINE, la société ORION FIDUCIAIRE et la SCP DECERF, PRODHOMME & FRITZINGER à payer, sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à chacun des demandeurs ou couple de demandeurs énumérés dans ledit dispositif (au nombre de 11 personnes, soit 22 000 euros) ;
- condamné in solidum Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la société VIP PATRIMOINE, la société ORION FIDUCIAIRE, la SCP DECERF-PRODHOMME, FRITZINGER et la SCP Jean Marie PANNETIER, Danielle Michel Damne de BOYSSON-FERRE, Christine DAMANIO-CONYNCK et Laurent FIORONI à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à Monsieur [P] ;
- dit que la société AXA FRANCE IARD devra garantir la société ORION FIDUCIAIRE des condamnations prononcées à son encontre.
- condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ORION FIDUCIAIRE la somme de 10 890,49 euros.
La société MMA IARD a réglé seule les condamnations pour un montant de 144 000 euros (soit 110 000 +10 000+22 000+2 000).
A la suite de l'appel interjeté le 17 juillet 2014 par plusieurs des parties au litige, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 10 juin 2016, notamment infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société ORION FIDUCIAIRE et la SCP DECERF-PRODHOMME, FRITZINGER à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 euros à trois demandeurs (soit 30 000 euros)
- et en ce qu'il a condamné in solidum Maître [H], en sa qualité de liquidateur de la société VIP PATRIMOINE, la société ORION FIDUCIAIRE et la SCP DECERF, PRODHOMME & FRITZINGER à payer, sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à ces trois mêmes demandeurs (soit 6 000 euros) ; statuant à nouveau, la cour a notamment rejeté les demandes de ces trois demandeurs, confirmé le jugement en ses autres dispositions et y ajoutant, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties à cette procédure là.
S'agissant du préjudice fiscal, la cour a notamment jugé que le contribuable ne peut invoquer aucun préjudice indemnisable lorsqu'il a été replacé par l'administration fiscale dans la situation qui aurait dû être la sienne à l'origine, à raison d'une imposition qui a été éludée irrégulièrement.
En exécution de cet arrêt, MMA IARD qui avait exécuté le jugement, a récupéré une somme de 29 000 euros sur 144 000 euros.
La société Axa a refusé de prendre en charge tout ou partie des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Paris le 27 mai 2014.
Les sociétés MMA I.A.R.D et MMA I.A.R.D ASSURANCES MUTELLES ont alors, par acte du 8 janvier 2018, assigné la société AXA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir constater que la société ORION FIDUCIAIRE est seule responsable des dommages causés aux demandeurs et de faire condamner, en conséquence, la société AXA à payer à MMA I.A.R.D une somme de 115 000 euros (144 000 -29 000).
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu la demande des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
- débouté les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes leurs demandes ;
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser une somme de 1 500 euros à la société AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration électronique du 17 mai 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de ce jugement en mentionnant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (les sociétés MMA) prises en leur qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle des SCP 'Frédéric PRODHOMME & Sophie FRITZINGER', anciennement dénommée 'SCP T. GUIBERT, D. DECERF & M. RONCIN' et 'DE POULPIQUET & ASSOCIES', notaires à NICE nouvellement dénommée 'Jean Marie PANNETIER - Danielle Michel DAMNE DE BOYSSON-FERRE - Christine DAMANIO-CONYNCK - Laurent FIORONI ' Emmanuel AVOUSTEN', demandent à la cour, au visa des articles 1240 (ancien 1382) et 1317 du code civil, et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 mai 2014, de :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
- JUGER que la société ORION FIDUCIAIRE est seule responsable des dommages causés aux demandeurs ;
- CONDAMNER, en conséquence, la société AXA à payer à MMA IARD la somme de 115 000 euros ;
- la CONDAMNER au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 15, 16, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil et du jugement rendu par le 27 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris de :
In limine litis :
- Juger irrecevables les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
et les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD, en application des dispositions des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile;
A titre principal, à défaut :
- Confirmer, en l'ensemble de ses dispositions, le jugement ;
En conséquence :
- Juger que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne rapportent pas la preuve de leurs allégations à l'encontre de la société ORION FIDUCIAIRE, assurée par la société AXA ;
- Juger que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne sauraient alléguer de leur propre turpitude à l'encontre de la société AXA ;
- Juger que les SCP notariales DECERF PRODHOMME & FRITZINGER et PANNETIER, de BOYSSON-FERRE, DAMINAO-CONYNCK et FIORONI, assurées par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, sont seules responsables des dommages causés aux victimes indemnisées en application des jugements du tribunal de grande instance de Paris rendu le 27 mai 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 10 juin 2016 ;
- Débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes de condamnation formées contre la société AXA ;
- Condamner solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser la somme de 10 000 euros à la société AXA France IARD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les MMA font essentiellement valoir que :
- les décisions invoquées sont connues de l'intimée qui est partie aux procédures ;
- la question n'est pas de savoir contre qui les demandeurs ont choisi d'exécuter la décision mais de déterminer, dans le cadre de la solidarité prononcée par le tribunal de grande instance de Paris dans le jugement du 27 mai 2014, quelle est la part de la société ORION FIDUCIAIRE dans la prise en charge des condamnations ;
- la responsabilité des notaires n'a jamais été retenue dans ces affaires dite "cabinet GUINOT", ce qui n'est pas le cas de la société "ORION FIDUCIAIRE", assurée par AXA, qui a vu à de nombreuses reprises sa responsabilité retenue ;
- ce qu'a reproché l'administration fiscale aux acquéreurs, c'est d'avoir commencé, sous l'impulsion de la Société d'Expertise Comptable ORION FIDUCIAIRE, assurée par la société AXA, à déduire de leurs revenus les frais engagés dans l'opération alors qu'une des conditions du LMP ne pouvait être réunie en l'espèce, à savoir celle consistant à dégager un revenu de 23 000 euros de l'activité et pour cause, l'immeuble étant en construction ;
- par application de l'article 1214 du code civil, la société ORION FIDUCIAIRE est seule responsable de la réalisation du dommage dont les demandeurs ont obtenu réparation étant donné qu'elle aurait dû, en sa qualité d'expert-comptable, professionnel du droit fiscal, à la fois informer ses clients de l'existence de cette incertitude et les éclairer sur les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts.
La société AXA réplique notamment que :
- par application de l'article 753 du code de procédure civile, les décisions sur lesquelles se basent les appelants ont été déformées ;
- la société ORION FIDUCIAIRE, expert-comptable, n'est intervenue qu'une fois que le montage fiscal avait été vendu par GUINOT, ce qui comprenait la vente de biens immobiliers par l'intermédiaire des notaires assurés par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
- les notaires avaient encore le pouvoir de mieux conseiller, d'informer et de mettre en garde les acquéreurs sur les risques du montage fiscal "GUINOT" avant et au moment où ils signaient l'acte authentique de vente, c'est-à-dire antérieurement à l'intervention de la société ORION FIDUCIAIRE ;
- la société ORION FIDUCIAIRE ne pouvait intervenir comptablement qu'a posteriori alors que le notaire pouvait encore empêcher les ventes litigieuses ;
- les MMA ne démontrent pas quelles seraient les parts et portions de chacun des codébiteurs condamnés in solidum par le jugement du tribunal de grande de PARIS du 27 mai 2014 ;
- la propre turpitude des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD les en empêchent mais démontre que c'est leur assurée, la SCP notariale, qui est seule responsable de la réalisation du dommage qu'elles ont indemnisé.
1. Sur l'irrecevabilité soulevée par l'intimée à l'encontre des demandes des appelantes
C'est vainement que la société AXA, intimée, soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, appelantes, à son encontre en soutenant qu'elles ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour peut statuer, en ce que les appelantes demandent à la cour de 'constater que la société 'ORION FIDUCIAIRE' est seule responsable des dommages causés aux demandeurs'.
En effet, si la cour, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, elle ne peut affirmer que les 'dire et juger' et 'constater' ne constituent pas des prétentions sans le vérifier concrètement.
En l'espèce, en demandant à la cour de 'constater que la société 'ORION FIDUCIAIRE' est seule responsable des dommages causés aux demandeurs', les appelantes élèvent non pas un moyen mais une prétention qui a pour objet la condamnation de la société ORION FIDUCIAIRE à réparer seule les dommages subis en l'espèce.
En conséquence, l'irrecevabilité soulevée par la société AXA ne peut qu'être rejetée.
2. Sur l'allégation de turpitude formulée par la société AXA à l'encontre des sociétés MMA
La société AXA soutient que les appelantes ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude, celles-ci ne mettant pas la cour en mesure d'apprécier et de juger dans quelles conditions l'article 1241 du code civil pourrait s'appliquer, et qu'en revanche cette turpitude démontre que c'est leur assurée, la SCP notariale, qui est seule responsable de la réalisation du dommage qu'elles ont indemnisé.
Cependant, la cour observe que, contrairement à ce que soutient la société AXA, les MMA ont communiqué en pièces 15 et 16 le jugement du 27 mai 2014 et l'arrêt de la cour d'appel du 10
juin 2016, et rappelle qu'il est constant que l'exception d'immoralité, caractérisée par le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ne permet que de faire obstacle à des restitutions opérées à la suite de l'anéantissement rétroactif d'un contrat. Il ne reçoit donc pas application, contrairement à ce que réplique l'intimée.
Cette prétention sera, en conséquence, rejetée.
3. Sur la responsabilité in solidum
Les appelantes font valoir que les notaires, c'est-à-dire leurs assurés, n'ont jamais été déclarés responsables. L'intimée réplique que la société ORION FIDUCIAIRE ne peut être responsable du dommage ni seule ni in solidum avec les notaires.
Sur la responsabilité des assurés des sociétés MMA
S'agissant du notaire, il est constant qu'il est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences juridiques et fiscales des actes qu'il établit, ce qui implique, dans l'hypothèse d'une vente en l'état futur d'achèvement, qu'il doit informer les acquéreurs de l'incertitude affectant le régime fiscal applicable à cette opération et du risque de perte des avantages fiscaux recherchés par ces derniers.
Comme le jugement du 27 mai 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris le rappelle, les notaires, assurés des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, appelantes, devaient ainsi éclairer leurs clients et attirer leur attention sur les conditions dont dépendaient les avantages fiscaux qui avaient motivé le choix de ce type d'investissement. Ils savaient d'ailleurs que les clients poursuivaient un but de défiscalisation, ce qui aurait dû les conduire à les avertir sur le risque de perte de statut en cas de dépassement du seuil des 23 000 euros. En raison de l'absence d'information sur ce point, les notaires ont commis une faute.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que les notaires ont commis des manquements à l'origine de leur condamnation.
Sur la responsabilité de l'assuré de la société AXA
S'agissant de l'expert-comptable, il est constant qu'il est tenu d'une obligation de conseil de moyens, dont il doit rapporter la preuve de sa bonne exécution, obligation consistant notamment en l'information du client sur les conséquences fiscales des décisions prises.
Comme le font valoir les MMA et comme l'a exactement jugé le tribunal dans le jugement dont appel, il ressort de la motivation du jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris que la société ORION FIDUCIAIRE aurait dû, en sa qualité d'expert-comptable, informer ses clients de l'existence d'une incertitude susceptible de remettre en cause l'éligibilité des sociétés au statut de loueur en meublés professionnel.
Toutefois, si la société ORION FIDUCIAIRE est intervenue bien après la vente du package fiscal et n'était, dès lors, pas responsable de son élaboration, comme l'objecte AXA, il n'en demeure pas moins qu'elle pouvait conseiller ses clients sur l'incertitude entourant l'opération projetée. Si les notaires manquent à leur devoir de conseil, cela n'exclut pas pour autant tout manquement imputable à la société ORION FIDUCIAIRE sous prétexte qu'elle n'interviendrait que postérieurement à l'intervention des notaires. Elle a donc manqué à son obligation de conseil, ce qui caractérise une faute justifiant sa condamnation in solidum.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'assuré de la société AXA, à savoir la société ORION FIDUCIAIRE.
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Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que les notaires tout comme la société ORION FIDUCIAIRE ont bien commis des manquements qui sont à l'origine de leur condamnation in solidum.
4. Sur la contribution à la dette entre les coresponsables
En matière de responsabilité in solidum, si chaque coauteur fautif doit répondre du dommage dans son intégralité à l'égard de la victime, chacun doit contribuer à la dette dans la mesure de sa responsabilité, à raison de la gravité de la faute commise.
En première instance, les sociétés MMA n'établissaient pas avoir versé à la société AXA le montant de 115 000 euros, soit la somme de 144 000 euros prononcée par le jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, diminuée de 29 000 euros qu'elles ont pu récupérer à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 juin 2016.
En cause d'appel, elles versent aux débats en pièces 17 et 18 la copie de deux chèques, l'un de 132 000 euros et l'autre de 12 000, correspondant à l'exécution provisoire du jugement du 27 mai 2014 qui a notamment prononcé la condamnation des notaires, outre en pièces 12 à 14 les trois pièces comptables déjà communiquées devant le tribunal, mais assorties de deux ordres de paiement et d'un avis de réception de fonds afférents à ces pièces comptables, deux de ces documents mentionnant la décision de justice exécutée, à savoir 'tribunal de grande instance du 27 mai 2014'.
Compte tenu des pièces ainsi communiquées en cause d'appel et des explications fournies par les MMA sur le montant et la provenance des sommes inscrites sur les planches comptables, dont la carence avait été relevée à juste titre par le tribunal, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des sociétés MMA.
L'appelant réclame à l'intimé la somme de 115 000 euros, estimant que seul l'assuré du défendeur doit être déclaré responsable, tandis que l'intimé réplique qu'il ne doit rien parce que la société ORION n'est pas responsable.
La cour, en raison de la présence d'une faute tant des notaires, assurés des société MMA, que de la société ORION FIDUCIAIRE, assuré de la société AXA, ne peut suivre aucune des deux prétentions. Elle doit établir un partage de responsabilité à concurrence de la gravité des fautes par eux commises.
S'il est vrai que la société ORION FIDUCIAIRE est intervenue postérieurement à l'action des notaires, sa faute n'en demeure pas moins importante. Il convient alors de procéder à un partage de responsabilité pour moitié entre d'une part la société ORION FIDUCIAIRE, assuré de la société AXA, et d'autre part les notaires, assurés par les sociétés MMA.
En conséquence, dès lors que les sociétés MMA ont versé à la société AXA, selon les pièces versées au débat, la somme de 115 000 euros, soit l'intégralité du préjudice subi par les victimes suivant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 juin 2016, la société AXA, intimée, doit rembourser aux sociétés MMA la moitié de cette somme, soit
57 500 euros.
Elle sera ainsi condamnée au paiement de cette somme.
5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA à verser la somme de 1 500 euros à la société AXA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Partie perdante, la société AXA sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux sociétés MMA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3000 euros pour l'ensemble de la procédure, de première instance et d'appel.
La société AXA sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute la société AXA France IARD de sa demande tendant à juger irrecevables les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leurs demandes formées à son encontre ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mai 2021, en ce qu'il a retenu que les notaires tout comme la société ORION FIDUCIAIRE ont bien commis des manquements qui sont à l'origine de leur condamnation in solidum ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rejette le moyen soutenu par la société AXA France IARD, tiré de la turpitude des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
Condamne la société AXA à verser la somme de 57 500 euros aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AXA France IARD de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE