Cour de cassation, 24 février 2016. 15-13.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.502
Date de décision :
24 février 2016
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° M 15-13.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [M], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [C] [F] épouse [M], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [F] et de M. [M] ;
Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions et pièces qu'il a déposées le 10 septembre 2014 ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'après avoir constaté que le calendrier de procédure fixé par le conseiller chargé de la mise en état le 25 février 2014 lui enjoignait de conclure avant le 26 juin 2014, la cour d'appel a estimé que les conclusions et les pièces communiquées le 10 septembre 2014, veille de l'ordonnance de clôture, ne l'avaient pas été en temps utile et par là-même admis que leur dépôt faisait échec aux droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions et pièces déposées par M. [M] le 10 septembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE si, selon l'article 783 du code de procédure civile, sont seules irrecevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, il y a lieu, par application de l'article 135 du même code, d'écarter des débats les conclusions communiquées par M. [M] le 10 septembre 2014, veille de l'ordonnance de clôture, alors que le calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état le 25 février 2014 lui enjoignait de conclure avant le 26 juin 2014 et s'agissant, au surplus, d'un comportement contraire à la loyauté des débats, l'appelante ayant conclu depuis le 25 février 2014 ; que la communication par l'appelante de 11 nouvelles pièces le 1er août 2014 lui laissait un délai suffisant pour formuler des observations avant la date de clôture de la procédure ; que seront seules prises en considération les conclusions communiquées le 20 décembre 2013 ;
1) ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions signifiées et déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en écartant les conclusions communiquées par M. [M] le 10 septembre 2014 sans examiner si ces conclusions nécessitaient une réponse et sans caractériser ainsi les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile ;
2) ALORS en outre QU'en se fondant sur l'article 135 du code de procédure civile pour écarter des débats les dernières conclusions de l'intimé, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte qui vise uniquement les pièces non communiquées en temps utile, et non pas les conclusions.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [M] à payer à Mme [F] la somme de 30.000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE Mme [F] est âgée de 55 ans, M. [M] de 57 ans ; que leur mariage était pour chacun d'eux une seconde union ; que la durée du mariage a été de 15 ans et celle de la vie commune de 10 ans ; que du fait du caractère général de l'appel interjeté par Mme [F], la cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier son droit à prestation compensatoire ; que pour fixer à 5.000 € le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [F], le juge aux affaires familiales a essentiellement pris en considération la collaboration de celle-ci à l'activité de son époux, sans rémunération et donc sans cotisation en vue de sa future retraite pendant 10 ans ; que les époux avaient souscrit un contrat de séparation de biens ; que M. [M] conteste avoir bénéficié de l'aide de son épouse pour les besoins de son activité professionnelle en précisant qu'il n'a jamais dirigé de société mais a toujours exercé à titre individuel ; que ce mode d'exercice n'est pas de nature à limiter l'implication de l'épouse, bien au contraire puisqu'il ne disposait pas de personnel pour assurer le suivi administratif de son activité d'agent commercial pendant ses nombreux déplacements inhérents à sa fonction ; que les échanges de correspondance avec les sociétés Dongguan Triumph Offset Printing Co (2006) Gifprint Novelties International Ltd (2007, 2008), Yiu Kei Offset PrintingCo Ltd (2008)
bien que rédigés en langue anglaise et non traduits, démontrent son implication dans l'activité professionnelle de son mari puisqu'elle était destinataire des messages en langue anglaise adressés par ses commanditaires en Chine, qu'elle rédigeait les réponses et qu'elle a accompagné son époux dans un voyage professionnel à Hong-Kong ; que ces pièces établissent que c'est en vain que M. [M] tente de démontrer qu'après avoir subi la rupture de ses contrats d'agent commercial, il n'a pas retrouvé d'activité et s'est vu refuser toute allocation à l'exception d'une aide de fin de droit d'un montant de 312 € en avril 2013 en sorte qu'il ne dispose d'aucun revenu et est à la charge totale de sa mère qui l'héberge et paye la pension alimentaire due pour [D] ; que les chèques obtenus en 2002 (pièces en langue italienne, non traduites) et en 2007 à la suite de la procédure collective de la société [T] sont dénués d'intérêt en l'absence d'un état récapitulatif des contrats dont il disposait avant la rupture et les chiffres d'affaires obtenus avec lesdites sociétés au regard de son activité globale ; qu'il ne fait pas état de ses démarches en vue d'obtenir d'autres contrats; qu'il est cependant toujours inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux le 26 mai 2008 ; que son nom est mentionné comme "agent pour la Suisse" sur une carte de l'entreprise "[V] [Z] [T] - soieries de [Localité 1]" produite par l'épouse, permettant de penser que son activité d'agent commercial pour le compte de cette société n'a pas cessé avec la procédure commerciale dont elle a fait l'objet en France ; que M. [M] ne conteste pas ses voyages en Asie et soutient maladroitement qu'ils n'auraient eu aucune suite en produisant, en pièce 20, une attestation établie le 1er février 2012 par M. [G] [E], président directeur général de Inerys Ltd, qui écrit : "j'ai personnellement rencontré M. [M] fin 2010 à l'occasion d'un salon professionnel à Hong-Kong alors que lui-même à cette époque était responsable export pour le compte d'une usine chinoise Yiu Kei ...", avérant l'exercice préalable d'une autre activité par l'intimé en Chine ; que l'attestant indique qu'il n'avait "malheureusement pas donné une suite favorable à l'attribution du poste de Business Export Manager pour Inerys alors qu'une période probatoire arrivait à son terme à la fin du mois de novembre 2012", ajoutant que l'intégralité des frais de voyage occasionnés en 2012 avaient été pris en charge par Inerys et que, pendant cette "période de réflexion, aucune rémunération à titre de salaire n'a été versée à M. [M]" ; qu'outre le fait que cette attestation relatant la fin de ses relations commerciales avec l'intimé fin novembre 2012, est datée du 1er février 2012 - étant observé qu'une attestation identique mais datée du 9 février 2013 est produite -, elle n'exclut pas une rémunération autre que salariale, d'ailleurs difficilement évitable, la "période de réflexion" ayant duré 11 mois ; qu'en fait, l'emploi de M. [M] par la société Inerys en qualité de "business manager" est bien intervenu, comme le démontre la mention, sur les captures d'écran produites du site internet de cette entreprise, de "[S]" suivi de son numéro de téléphone comme "European Business Manager" en janvier et avril 2013 ; qu'antérieurement, l'activité commerciale qu'il a déployée en Chine est établie par les messages électroniques échangés avec des commanditaires de 2006 à 2009, communiqués par l'épouse ; qu'enfin celle-ci produit en pièce n°72 un avis de crédit par Gifprint Novel Ties International Ltd à M. [M] sur un compte ouvert à son nom à la Banque Cantonale Vaudoise de la somme de 8126 US$, opération exécutée le 6 août 2010 permettant de présumer la détention d'un compte dans cette banque suisse ; que Mme [F] était quant à elle, avant le mariage, attachée de direction dans la société Arla Foods ; qu'elle a fait l'objet, après la naissance de [D], d'un licenciement Ie 12 juillet 2001 pour "absences prolongées pour maladie" ; qu'elle a alors collaboré à l'activité de son mari comme elle en apporte la preuve par la production des messages électroniques précédemment cités ; que l'examen de son relevé de carrière démontre que le montant des salaires perçus a chuté après son mariage, de 25 966 € en 2000 à 2 945 € en 2001, a été nul jusqu'en 2009, sauf à avoir déclaré 17 166 € en 2008 ; qu'elle s'est inscrite en qualité de d'auto-entrepreneur en 2010, a dégagé à compter de l'année 2011 des revenus de 12 750 à 15 000 € nets ; que son avis d'impôt 2012 sur le revenu 2011 fait apparaître un revenu brut de 23 586 € y compris 8 086 € de pension alimentaire pour elle-même ou son fils ; qu'elle a repris en 2012 une activité salariée en qualité de chargée de développement commercial pour le compte de la société MOUSTIC d'abord cumulativement puis exclusivement, emploi qu'elle a perdu par rupture conventionnelle intervenue le 2 mai 2013 moyennant indemnité de rupture de 300 € ; que son avis d'impôt sur le revenu 2013 indique un revenu total perçu en 2012 de 17 881 € y compris 3 600 € de pension alimentaire ; qu'elle perçoit actuellement l'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1 507 € (pièce 106) ; qu'elle ne disconvient pas avoir créé une SARL Magema Grande Vision, immatriculée au registre du commerce le 6 août 2013, dont elle produit le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 18 juillet 2013, rappelant qu'elle en est la seule associée et que "dans le cadre du démarrage d'activité de la société" aucune rémunération n'est attribuée à la gérante jusqu'au 31 janvier 2014 inclus ; qu'elle atteste sur l'honneur n'avoir aucune économie mais exclusivement des dette ; que si la liquidation du régime matrimonial permettra à Mme [F] de faire valoir ses droits sur le bien immobilier acquis en indivision, M. [M] ne manquera pas de revendiquer ses créances ; qu'il résulte de ces éléments, compte tenu du régime matrimonial adopté par les époux, de l'existence de revenus dissimulés par l'époux et du fait que Mme [F] a consacré dix ans de sa vie active à assister son mari dans sa vie professionnelle sans être rémunérée et sans acquérir de droits à la retraite, la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux tant actuelles que prévisibles ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et surtout de la réduction subie par madame des droits à pension de retraite, qu'elle aurait obtenus si elle avait été rémunérée et déclarée par le mari ainsi que de la consistance de l'actif de communauté, il y a lieu de fixer la prestation compensatoire à la somme de 30.000 € en capital ; qu'il n'y a pas lieu à autoriser le fractionnement du versement, celui-ci pouvant intervenir à l'occasion du partage ;
1) ALORS en premier lieu QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général, le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée le jour où les parties y acquiescent de manière expresse ou implicite ; qu'en l'espèce, tant Mme [F], dans ses conclusions du 29 octobre 2013, que M. [M], dans ses conclusions du 20 décembre 2013, ont expressément conclu à la confirmation du jugement en tant qu'il avait prononcé leur divorce, en sorte qu'ils ont nécessairement acquiescé à ce chef de dispositif ; qu'en énonçant qu'elle devait, pour apprécier le droit à prestation compensatoire de Mme [F], se plaçait à la date à laquelle statuait le juge, soit le 18 novembre 2014, et non à la date du 20 décembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2) ALORS en deuxième lieu QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que M. [M] faisait valoir qu'il avait encore diverses dettes afférentes à son activité professionnelle d'agent commercial et notamment une dette de 16.635 € envers l'URSSAF et de 23.545 € envers deux banques ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans prendre en considération les charges des époux, notamment celles du mari, et en particulier ses dettes professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3) ALORS en troisième lieu QUE M. [M] faisait valoir que les captures d'écran du site internet de la société Inerys produites par Mme [F] étaient dépourvues de valeur probante, faute de pouvoir être datées avec certitude, et qu'en tout état de cause, ses coordonnées avaient été effacées de ce site, en produisant une capture d'écran de la page relative aux personnes à contacter, sur laquelle il ne figurait pas (p. 11, pièce n°19) ; qu'en affirmant que la mention de son prénom sur les captures d'écran produites, suivi de son numéro de téléphone comme "European Business Manager", établissent l'emploi de M. [M] par la société Inerys, sans s'expliquer sur le moyen tiré de ce qu'en toute hypothèse, cette activité avait cessé à la date des conclusions de l'intimé, soit en décembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4) ALORS en quatrième lieu QUE la cour d'appel a constaté que Mme [F] avait exercé une activité salariée jusqu'à son licenciement intervenu le 12 juillet 2001 et qu'elle avait déclaré un revenu de 17.166 € en 2008 ; que Mme [F] exposait elle-même avoir travaillé gracieusement pour le compte de son mari à compter de 2002 jusqu'à leur séparation, soit, au plus tard, en octobre 2009 ; qu'en affirmant que Mme [F] a consacré dix ans de sa vie à assister son mari dans sa vie professionnelle sans être rémunérée ni acquérir de droits à la retraite, quand il résultait de ses constatations et des propres écritures de l'épouse que cette période n'avait duré que sept années au plus, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
5) ALORS enfin QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment, la qualification professionnelle des époux ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans avoir examiné la qualification professionnelle respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution due par M. [M] à Mme [F] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 500 € par mois ;
AUX MOTIFS QUE le juge aux affaires familiales a fixé à 300 € la contribution due par M. [M] à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun en considérant qu'il ne jouissait d'aucune ressource ; qu'il a été démontré que M. [M] avait en fait une activité professionnelle et dissimulait ses revenus tandis que Mme [F] démarre avec difficulté une nouvelle activité, qui lui permet tout juste de couvrir ses charges incompressibles alors qu'elle reste tenue du remboursement de dettes contractées pendant le mariage ; qu'elle supporte un loyer mensuel de 720 € ; qu'elle acquitte une prime mensuelle de 99,73 € pour l'assurance auto et habitation ; que [D] est collégien dans un établissement privé ; qu'il subit des frais d'orthodontie, dont sa mère assume le coût ; que s'y ajoutent les dépenses de la vie courante comprenant l'électricité, le gaz, l'eau et le téléphone ainsi que les budgets d'alimentation, d'entretien de la maison et d'habillement ; qu'au vu des informations parcellaires, dont elle dispose, la cour estime que M. [M] est en mesure de verser la somme mensuelle de 500 € qui correspond à celle dont la mère a besoin pour faire face à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
1) ALORS d'une part QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant le montant de la contribution de M. [M] sans avoir évalué même approximativement ses ressources, motif pris de ce qu'il aurait une activité professionnelle et des revenus dissimulés et qu'elle ne disposerait que d'informations parcellaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
2) ALORS d'autre part QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif attaqué, dès lors que ce dernier se fonde sur la circonstance qu'il aurait été démontré, ce par les motifs critiqués par le premier moyen, sur la fixation du montant de la prestation compensatoire, que M. [M] avait en fait une activité professionnelle et dissimulait ses revenus.
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