Texte intégral
N° R 12-84.932 F-P+B
N° 5589
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 6 juillet 2012, qui, pour injures publiques envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Y..., avocat, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel M. X..., pour injures publiques envers un particulier, en raison de sa mise en cause dans un texte intitulé "plainte disciplinaire contre l'avocat véreux Jean-Louis Y...", publié sur le réseau internet ; qu'étaient articulés, sous cette qualification, les termes "avocat véreux, raciste et super belliqueux", M. X... imputant par ailleurs à l'avocat du Crédit mutuel d'Annecy, son adversaire dans un procès civil, d'avoir été le complice d'une "tentative d'escroquerie au jugement", d'avoir proféré des termes à caractère raciste à son égard, et de l'avoir menacé physiquement ;
Attendu que le tribunal a déclaré la prévention établie, et a prononcé sur les intérêts civils ; que, sur le recours formé par le prévenu et le ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les expressions outrageantes et injurieuses étant, en l'espèce, indivisibles des imputations diffamatoires et se confondant avec elles, le délit d'injures se trouvait absorbé par celui de diffamation, et que dès lors la qualification visée dans la poursuite était inappropriée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 6 juillet 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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