Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-14.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.650
Date de décision :
6 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée General trafic international, dont le siège est Le Bonaparte, centre d'affaires de Paris-Nord, à Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1990 par le tribunal de commerce de Bobigny, au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Yonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société General trafic international, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 455 et 458 de ce code ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où, il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, pour condamner la société General trafic international (la société) à payer à M. X... une certaine somme pour le coût d'un transport de marchandises, le jugement attaqué réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après avoir relevé l'absence de comparution de la société, se borne à énoncer "que les pièces invoquées aux débats corroborent les moyens articulés en l'assignation, et que la demande doit, en conséquence, être déclarée fondée" ;
Qu'en se déterminant par simple référence à des pièces "invoquées aux débats", sans préciser si elles ont été effectivement produites, et sans les analyser, même succinctement, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Pontoise ;
Condamne M. X..., envers la société General trafic international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Bobigny, en marge ou à la
suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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