Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02339 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I7
N° de Minute : 2306
Ordonnance du dimanche 24 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, non comparant - non représenté
INTIMÉ
M. [V] [X]
né le 12 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]), de nationalité Algérienne
Dernière adresse connue : Centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Margaux DUMETZ, avocat au barreau de Lille
convoqué à l'audience de la cour par avis au centre de rétention de [Localité 2] (dernière adresse connue) ; convoqué par avis envoyé à Maître Lilia LAMBERT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 24 novembre 2024 à 14H51
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER mis fin à la rétention administrative de M. [V] [X] en date du 23 novembre 2024 notifiée à 11h05 à M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DE LA SOMME par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2024 à 8h37 ;
MOTIVATION
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°/ L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2°/ L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3°/ La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1, 2 ou 3 ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
La prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative peut se justifier notamment en application de la disposition précitée, lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement (article L742-5-1° du CESEDA).
Or, il est éminemment symptomatique que M. [V] [X] ait déclaré explicitement, dans son audition, son refus de retourner dans son pays d'origine, ou un autre pays européen, ce qui caractérise de manière incontestable un risque de soustraction à la mesure d'éloignement (en l'occurrence une OQTF).
Il est en outre révélateur sur ce point qu'il ait refusé de remettre ses pièces d'identité et qu'il tenté de faire échec à sa reconnaissance par le pays dont il est ressortissant.
Ainsi au regard de ces éléments objectifs et alors même qu'il ne peut justifier d'aucune adresse stable ni d'un document de voyage en cours de validité et donc qu'il n'a aucune garantie crédible de représentation, la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 15 jours apparaît parfaitement justifiée.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [V] [X] présentée par M. le Préfet de la Somme et ordonné la remise en liberté de celui-ci, et statuant à nouveau d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [V] [X] présentée par M. le Préfet de la Somme et ordonné la remise en liberté de celui-ci .
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de 15 jours, ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Yves BENHAMOU, président de chambre
N° RG 24/02339 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Lilia LAMBERT
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 24 novembre 2024
'''
[V] [X]
a pris connaissance de la décision du dimanche 24 novembre 2024 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02339 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I7
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