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Cour d'appel, 13 février 2013. 11/03440

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03440

Date de décision :

13 février 2013

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Texte intégral

M.G RG N° 11/03440 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 13 FEVRIER 2013 Appel d'une décision (N° RG 10/00010) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 23 mai 2011 suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2011 APPELANT : Monsieur [O] [D] CCAS [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, non représenté INTIMEES : LA SAS TCHOULFIAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine MOUSSY (avocat au barreau de LYON) L'INSPECTION DU TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2013, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2013. L'arrêt a été rendu le 13 Février 2013. ************** RG N°11/3440MG Par jugement en date du 23 mai 2011, le conseil des prud'hommes de VIENNE a jugé que la SAS TCHOULFIAN n'était pas l'employeur de M. [O] [D] et en conséquence l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. [O] [D] a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2011. Il a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle et Me MESSERLY, avocat a été désignée. À l'audience, elle a fait connaître son dessaisissement et la décision de retrait du bâtonnier. [O] [D] dans un courrier daté du 6 décembre 2012 indique vouloir abandonner son instance . La SAS TCHOULFIAN demande qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu. Attendu qu'en ne comparaissant pas et en ne soutenant pas son appel, la cour ne peut que confirmer le jugement de débouté de [O] [D]. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de VIENNE en date du 23 mai 2011. CONDAMNE [O] [D] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code. SIGNÉ par Madame LIOTARD GAZQUEZ, Président et par Madame KALAI, Greffier auquel la minute de décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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