Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-44.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.000
Date de décision :
22 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gif intertis, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit de M. Richard X..., demeurant ... (16e) ci-devant, et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Gif intertis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Versailles 9 juin 1993), que M. X... a été embauché le 6 août 1986 par l'entreprise de travail temporaire GIF Intertis pour travailler au service de la société Sonovision ;
que, le 12 septembre 1986, l'entreprise utilisatrice a mis fin à la mission ;
que, le 15 septembre 1986, la société GIF Intertis a rompu le contrat de travail du salarié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'entreprise de travail temporaire GIF Intertis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le refus par le salarié d'une entreprise de travail temporaire, au cas de rupture du contrat de mise à la disposition d'un utilisateur, d'accomplir une mission autre que celle pour laquelle il avait été engagé et de s'obstiner à vouloir exécuter le contrat de mise à disposition initiale, constitue une faute lourde de nature à entraîner la rupture des relations contractuelles ;
que la preuve d'un fait, et notamment de l'intention des parties qui est susceptible d'être rapportée par tous les moyens, peut être rapportée notamment au moyen de faits postérieurs aux faits allégués dont les juges du fond peuvent se servir pour dégager l'intention d'une des parties ;
que le fait pour un salarié d'une entreprise de travail temporaire engagé pour une durée déterminée afin d'accomplir une mission auprès d'une entreprise de refuser toute autre mission, au cas de rupture anticipée par l'entreprise tierce du contrat de mise à disposition, constitue une faute grave de nature à justifier le licenciement ;
qu'en l'espèce actuelle, la société GIF Intertis avait soutenu que M. X..., qui avait commis des fautes graves au cours de sa mise à la disposition auprès de la société Sonovision, avait refusé toute mission après la rupture par celle-ci du contrat de mise à disposition ;
qu'il prétendait exclusivement poursuivre chez Sonovision le contrat pour l'exécution duquel il avait été engagé et qui avait été rompu ;
qu'elle offrait pour preuve de la volonté de M. X... de poursuivre exclusivement chez Sonovision ses activités un incident survenu le 16 septembre 1986, au cours duquel M. X... se présenta dans les locaux de Sonovision accompagné de deux personnes étrangères au personnel de la société GIF Intertis et à Sonovision ;
qu'en refusant d'examiner cet incident par le seul motif que l'incident survenu le 16 septembre, postérieurement à la lettre de rupture, ne peut être pris en considération pour apprécier les causes de la rupture, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 124-5 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société GIF Intertis n'avait pas rapporté la preuve ni que M. X... ne se soit pas mis à sa disposition après l'incident avec Sonovision, ni qu'elle lui ait proposé de nouvelles missions qu'il aurait refusées ;
qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société GIF Intertis fait encore grief à l'arrêt d'avoir évalué les dommages-intérêts dus au salarié à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'au cas de rupture d'un contrat aux torts de l'employeur, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de congés payés, et sans préjudice, le cas échéant, d'une indemnité en vertu de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que, pour calculer l'indemnité relative à la perte de salaire à laquelle il prétendait avoir droit, M. X... se fondait, non pas sur le salaire qui avait été convenu entre les parties, en vertu du contrat du 7 août 1986, document contractuel liant les parties, mais en vertu de salaires applicables chez Sonovision, et que l'indemnité devait être fixée en fonction de la rémunération prévue par le contrat du 7 août 1986, et non par référence aux tarifs pratiqués par la société Sonovision ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en accordant purement et simplement à M. X... le montant de sa demande, sans rechercher quel salaire il aurait réellement perçu jusqu'à l'expiration de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-3-8 et L. 124-5 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont justifié l'étendue du préjudice par la seule évaluation qu'ils en ont faite ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gif intertis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1294
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique