Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-82.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-82.633
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, partie
intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Tony X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1er, 222-44 et 222-46 du code pénal, des articles L. 224-12, L. 232-2 et R. 415-10 du code de la route, des articles 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné Tony X... à verser à Pascal Y... une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice économique et financier de la victime et d'avoir sursis à statuer sur les autres demandes d'indemnités dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise ;
"aux motifs propres que, si l'appel de la compagnie Axa est recevable sur le fondement de l'article 497 du code de procédure pénale, il paraît mal fondé au vu des arguments et pièces fournies, notamment du plan de l'accident établi par les deux parties lors du constat amiable, et des éléments de l'enquête de la gendarmerie, desquels il ressort que Tony X..., le prévenu, a violemment percuté le véhicule conduit par Pascal Y... alors que ce dernier était déjà complètement engagé sur le rond-point à sens giratoire ;
que la cour ne trouve en conséquence pas motif à modifier les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention ayant été équitablement évalué par les premiers juges, le jugement dont appel sera donc confirmé sur les intérêts civils ;
"et aux motifs adoptés qu'eu égard aux indemnités provisionnelles déjà versées par la Maïf, assureur de Pascal Y... et par la compagnie Axa d'un montant total de 67 000 euros, à l'indemnité provisionnelle de 10 000 euros allouée, au titre du préjudice corporel par l'ordonnance de référé en date du 12 janvier 2005 et exécutoire par provision et à l'insuffisance des éléments de preuve produits depuis cette précédente décision pour évaluer le préjudice corporel de la victime, il convient de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par Pascal Y... ; que, compte tenu des pièces produites aux débats, des indemnités provisionnelles déjà versées, de la somme de 20 000 euros allouée par l'ordonnance de référé en date du 12 janvier 2005 et exécutoire par provision, il convient d'allouer à Pascal Y... une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice économique et financier de la victime ;
"alors que la faute du conducteur, victime d'un accident de la circulation, s'apprécie en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que s'agissant de l'accès à un carrefour à sens giratoire, le conducteur qui l'aborde est tenu de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture ledit carrefour ; que la compagnie Axa soutenait que Pascal Y... avait refusé la priorité à son assuré, Tony X..., dès lors que la victime avait déclaré aux enquêteurs que le véhicule de ce dernier circulant à une vitesse élevée, ne pouvait s'arrêter, et que malgré une accélération de la part de Pascal Y..., il n'a pu éviter de percuter la moitié arrière de son véhicule sur le côté gauche, d'où il se déduisait que le refus de priorité était caractérisé ; que, pour écarter la faute de Pascal Y..., la cour se borne à énoncer que son véhicule " était déjà complètement engagé sur le rond-point à sens giratoire ", caractérisant un défaut de base légale au regard de l'article R. 415-10 du code de la route" ;
Attendu que, pour refuser de limiter ou d'exclure l'indemnisation du préjudice de Pascal Y..., conducteur victime d'un accident de la circulation, l'arrêt attaqué énonce que son véhicule était déjà complètement engagé sur un rond-point lorsqu'il a été violemment heurté par celui conduit par Tony X... ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine et dont il résulte que la partie civile n'a pas commis de faute, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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