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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-12.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.165

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Ait A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Mohand Y..., 2°/ de Mme Fatma Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1993), que M. Aït A..., propriétaire d'un appartement, l'a donné en location aux époux Y..., selon bail sous seing privé, à effet du 15 juillet 1986, pour une durée d'un an; qu'un mois plus tard, un bail de trois ans, faisant référence à la loi du 22 juin 1982, a été signé entre les mêmes parties pour être substitué au bail précédent; que, le 10 janvier 1989, M. Aït A... a délivré congé à ses locataires, pour le 14 juillet 1989, pour vendre l'appartement ; qu'il les a assignés pour faire déclarer le congé valable; que les époux Y... ont alors demandé l'application de la loi du 1er septembre 1948 à la location; Attendu que pour dire que le second bail conclu à effet du 15 juillet 1986, est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que la substitution d'un bail d'une durée de trois ans à un bail d'une durée inférieure, signé un mois plus tôt, ne pouvait être assimilée à la manifestation non équivoque de volonté qui résulte de la signature d'un nouveau bail à loyer libre après que s'est déroulée sans incident la durée d'un bail initial, lui-même à loyer libre; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant ce second bail établi conformément à la loi du 22 juin 1982, M. Y... avait renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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