Texte intégral
N° D 15-84.243 F-N
N° 5941
JS3
13 DÉCEMBRE 2016
REPARATION D'OMISSION DE STATUER
RECTIFICATION D'ARRET REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Le Griel, avocat en la Cour, tendant à la rectification et à la réparation d'une omission de statuer de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 septembre 2016 sous le numéro 3421 et par les motifs qui y sont contenus ;
Attendu que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 6 septembre 2016, rejeté le pourvoi de M. [S] et Mme [F], épouse [S] contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils, et, sur le pourvoi de l'association Front national, a cassé et annulé l'arrêt précité de ladite cour d'appel, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'association Front national de sa demande de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
I - Sur la requête en ce qu'elle tend à la rectification de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 6 septembre 2016 :
Attendu que la requête en rectification ne vise ni l'intitulé ni les motifs ni le dispositif de l'arrêt ;
Qu'elle est donc sans objet ;
II - Sur la requête en ce qu'elle tend à la réparation d'une omission de statuer de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 6 septembre 2016 :
Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation, chambre criminelle, a omis de statuer sur la demande formée par l'avocat de l'association Front national, partie civile, tendant à la condamnation de M. [S] et Mme [F], épouse [S] à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I - Sur la requête en ce qu'elle tend à la rectification de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 6 septembre 2016 :
La REJETTE ;
II - Sur la requête en ce qu'elle tend à la réparation d'une omission de statuer de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 6 septembre 2016 :
COMPLÉTANT comme suit l'arrêt n° 3421 de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2016 :
"DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;"
Dit que la mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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