Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZANI
MI : 22/00000812
10 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à Me Johanne AYMARD-CEZAC
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Yasmina RACON
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 15/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SCCV EVEIL URBAIN
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
L’AUXILIAIRE,
Assureur de la société FORTEN
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Eric Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.M.A.B.T.P - Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics
Assureur de la société SOPEGO
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
L’AUXILIAIRE,
Assureur de la société PROSECO SN
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Eric Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD
Assureur de la société FANS DE BASSINS ET JARDINS
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.M.A.B.T.P - Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics
Assureur de la société SIREC
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ I.A.R.D
Assureur de la société GENESIS GROUP
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Assureur de la société SODITEL
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Assureur de la société BUREAU D’ETUDES VIVIEN
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
Assureur de la ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENTS (EMA)
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENTS (EMA)
Dsociété d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Yasmina RACON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Mélanie CHANFREAU DULINGE, avocat plaidant de MONT de MARSAN
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 2 mai 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier, réalisé par la SCCV EVEIL URBAIN, situé [Adresse 3] à Villenave d’Ornon, et désigné Monsieur [I] [U] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 21 novembre 2022, 20 juillet 2023 et 20 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivrés le 16 avril 2024, la SCCV EVEIL URBAIN a fait assigner la compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur des sociétés FORTEN et PROSECO SN, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOPEGO et SIREC, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés FANS DE BASSINS ET JARDINS, EXPLOIT SODITEL et BUREAU D’ETUDES VIVIEN, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société GENESIS GROUP, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ENTREPRISE MENUISERIES AMENAGEMENTS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur des sociétés FORTEN et PROSECO SN, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOPEGO et SIREC, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par la SCCV EVEIL URBAIN, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés FANS DE BASSINS ET JARDINS et EXPLOIT SODITEL, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre par la SCCV EVEIL URBAIN.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES VIVIEN, a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre par la SCCV EVEIL URBAIN.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ENTREPRISE MENUISERIES AMENAGEMENTS ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre par la SCCV EVEIL URBAIN.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société GENESIS GROUP a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par la SCCV EVEIL URBAIN, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit enjoint à la requérante de communiquer le contrat conclu avec la société AAAAC justifiant sa mise en cause, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales n°6, 10 et 12, ainsi que des attestations d’assurance produites, la SCCV EVEIL URBAIN justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à la SCCV EVEIL URBAIN de communiquer le contrat conclu avec la société AAAAC justifiant la mise en cause de la société GENESIS GROUP venant aux droits de cette société, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 2 mai 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [I] [U], et étendue à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 21 novembre 2022, 20 juillet 2023 et 20 novembre 2023, seront opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur des sociétés FORTEN et PROSECO SN, la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOPEGO et SIREC, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés FANS DE BASSINS ET JARDINS, EXPLOIT SODITEL et BUREAU D’ETUDES VIVIEN, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société GENESIS GROUP, ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ENTREPRISE MENUISERIES AMENAGEMENTS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à la SCCV EVEIL URBAIN de communiquer le contrat conclu avec la société AAAAC justifiant la mise en cause de la société GENESIS GROUP venant aux droits de cette société, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
DIT que la SCCV EVEIL URBAIN conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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