Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG535
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55665
APPELANTE
S.A.S. VIRTUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ
M. [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représenté et assisté par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé en date des 17 juin et 13 juillet 2020, M. [M] a donné à bail commercial à la société Virtus de locaux situés [Adresse 3], à usage de « marchand de vins ' liqueur et charbons ' café ' bar et restaurant », moyennant un loyer annuel de 14 500 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d'avance.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2020, M. [M] a fait délivrer à la société Virtus un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement d'une somme de 11 384 euros au titre de la dette locative, et contenant également commandement d'avoir une exploitation effective et conforme à la destination des lieux.
Par acte d'huissier du 18 novembre 2020, la société Virtus a fait assigner M. [M] en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire devant le tribunal judiciaire de Paris, qui n'a pas rendu de jugement à la date où la cour statue.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2022, le bailleur a fait délivrer nouveau un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Virtus, pour une somme de 15 948 euros au titre de la dette locative jusqu'au loyer et provision sur charges du 2e trimestre 2022.
Par acte d'huissier du 15 juin 2022, M. [M] a fait assigner la société Virtus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant, notamment, de constater l'acquisition de clause résolutoire insérée au bail ; de condamner la société Virtus à lui payer la somme provisionnelle de 17 542,80 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2022, portant intérêts à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de la société Virtus et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à une fois et demi du loyer en cours au jour de la résiliation du bail commercial, charges en sus, jusqu'à parfaite libération des locaux.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent sur les demandes relatives aux loyers de l'année 2021, au profit du juge de la mise en état ; s'est déclaré compétent pour les demandes relatives aux loyers de l'année 2022 ; et a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 mai 2022 ;
condamné la société Virtus à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 15 948 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation de l'année 2022 (les 4 échéances de l'année 2022) ;
rejeté la demande de délais de paiement ;
ordonné l'expulsion immédiate de la société Virtus, et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués [Adresse 3] ;
dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Virtus à payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;
condamné la société Virtus aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 15 avril 2022 ;
condamné la société Virtus à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes de la société Virtus.
Par déclaration du 29 décembre 2022, la société Virtus a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif sauf en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent sur les demandes relatives aux loyers de l'année 2021, au profit du juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent sur les demandes relatives aux loyers de l'année 2021, au profit du juge de la mise en état, et l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
déclarer M. [M] irrecevable en ses demandes, en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
À titre subsidiaire,
ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de justice passée en force de chose jugée dans le dossier actuellement soumis au fond au tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 20/11585 ;
À titre infiniment subsidiaire,
juger qu'il n'y a lieu à référé sur la condamnation au paiement de la clause pénale ;
lui accorder un délai de 12 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées à la défenderesse et ce à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire du jugement à intervenir ;
juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l'échéancier de paiement.
juger qu'en conséquence la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas elle s'acquitte effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
débouter M. [M] de ses demandes ;
condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] en tous les dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Etevenard, avocat au barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M], aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant, en cause d'appel,
condamner la société Virtus à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
débouter la société Virtus dans l'ensemble de ses demandes contraires et supplémentaires ; condamner la société Virtus aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des demandes du bailleur
La société Virtus fait valoir, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier. Elle affirme que M. [M] a sollicité sa condamnation paiement d'une provision correspondant à des échéances de loyer des quatre trimestres 2021. Or, selon elle, la présente instance les deux derniers trimestres 2021, pour un montant de 7 974,50 euros, de sorte qu'il existe une identité d'objet entre les demandes soumises au tribunal, statuant au fond, et les demandes soumises au juge des référés.
Cependant, la procédure au fond a pour cause le commandement de payer en date du 22 octobre 2020 et pour objet l'opposition à ce commandement formée par voie d'assignation par la société Virtus au titre de la crise sanitaire (pièce 2 [M]), alors que la présente instance a pour cause le commandement de payer du 15 avril 2022. En outre, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que M. [M] a modifié sa demande pour en exclure les impayés locatifs des 3e et 4e trimestres 2021. La présente instance a donc notamment pour objet une demande de provision concernant exclusivement les loyers des quatre trimestres de l'année 2022, qui ne sont pas compris dans la saisine du juge du fond. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer seulement sur la provision sur les impayés de 2022.
Sur la demande de sursis à statuer
La société Virtus soutient que l'instance au fond comme l'instance en référé tendent à obtenir son expulsion, et qu'il existe donc un risque de contrariété de décisions entre le fond et le référé. Selon elle, il est nécessaire d'éviter une situation dans laquelle ces impayés de loyer seraient déclarés inexigibles ou feraient l'objet de délais de paiement au fond, pendant que le juge des référés rendrait une décision divergente, expulsion ou condamnation provisionnelle notamment, et inversement.
La demande de sursis à statuer n'apparait pas nécessaire à une bonne administration de la justice, dès lors que les demandes de provisions ne reposent pas sur les mêmes causes et l'acquisition de la clause résolutoire sur le même commandement de payer. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Au demeurant, il y a lieu de constater que la société Virtus a été expulsée des locaux litigieux à la date du 21 avril 2023 (pièce 8 [M]).
Sur la clause résolutoire et les demandes de provisions
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le bail commercial litigieux contient une clause résolutoire reproduite dans le commandement de payer du 15 avril 2022 et ainsi rédigée :
« Il demeure expressément convenu qu'à défaut du paiement d'un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance ou d'inexécution même d'une seule des charges et conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou mise en demeure d'exécuter restées infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et ce, par le seul fait de l'expiration de ce délai. »
La société Virtus ne conteste pas que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le mois de sa date. Au demeurant, elle ne justifie pas avoir réglé un seul terme de loyer depuis l'entrée en vigueur du bail renouvelé de juillet 2020. La cause résolutoire du bail est donc acquise, entrainant la confirmation de l'ordonnance dans ses dispositions regardant l'expulsion, le sort des meubles et la condamnation provisionnelle au paiement d'une indemnité d'occupation.
Elle demande de constater qu'il existe une contestation sérieuse regardant la clause pénale. Cette demande est sans objet dès lors que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef, retranchant son montant de la provision allouée, et que M. [M] se borne à solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La demande de délai de la société Virtus sera rejetée dès lors qu'elle ne produit aucun élément comptable ou financier de nature à permettre d'apprécier sa situation au sens de l'article 1343-5 précité. Au demeurant, sa mauvaise foi ressort à l'absence complète de tout paiement depuis plus de trois ans.
En définitive, l'ordonnance entreprise sera confirmée en qu'elle a condamné la société Virtus au paiement provisionnel d'une somme de 15 948 euros correspondant aux quatre échéances de l'année 2022.
Sur les autres demandes
Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens. Les appelants seront tenus d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Virtus à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Virtus aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE