Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00516 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXDS
[H] [B]
C/
[A] [W]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélien KROPP, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] et Monsieur [A] [W] ont créé ensemble la S.A.S. PALLADION. Ils ont sollicité des connaissances, dont Monsieur [P] [O] et Monsieur [M] [U], pour les apports de fonds.
Un litige étant survenu quant au remboursement de ces emprunts, Monsieur [H] [B] a saisi le président de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire en référé par acte de commissaire de justice signifié le 08 juin 2023.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2024, le tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à référé.
Monsieur [H] [B] a de nouveau fait assigner Monsieur [A] [W] devant le Tribunal judiciaire aux fins de paiement, par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024.
Monsieur [H] [B], représenté par son avocat, se réfère à son assignation et sollicite :
la condamnation de Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre du paiement effectué auprès de Monsieur [P] [O] ;la condamnation de Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du paiement effectué auprès de Monsieur [M] [U] ;la condamnation de Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de Monsieur [A] [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Aurélien KROPP.
Monsieur [H] [B] fonde ses demandes sur les articles 1359, 1342-1, 1346, 1346-1 et 1376 du code civil. Il soutient que Monsieur [A] [W] avait emprunté la somme de 5.000 euros à Monsieur [P] [O] et celle de 2.500 euros à Monsieur [M] [T] et affirme avoir remboursé ces sommes pour le compte de Monsieur [A] [W]. Selon lui, il est, par suite de ces paiements, subrogé dans les droits des prêteurs. Il ajoute que Monsieur [A] [W] a signé des reconnaissances de dette corroborées par diverses autres pièces.
Monsieur [A] [W], assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur les demandes de Monsieur [H] [B] en paiement des sommes de 4.500 euros et 2.500 euros
Aux termes de l’article 1342-1 du code civil, « Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier ».
Conformément à l’article 1346 du même code celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie en lieu et place du débiteur, est subrogé dans les droits du créancier.
Il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret no80-533 du 15 juillet 1980 que le paiement d’une somme supérieure à 1.500 euros se prouve par écrit.
A cet égard, la reconnaissance de dette doit, conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil, doit comporter la signature de celui qui s’engage, précédée de la mention en toutes lettres et en chiffres de la somme due.
Sur la demande en paiement de la somme de 4.500 euros
Monsieur [H] [B] justifie de l’emprunt par Monsieur [A] [W] à Monsieur [P] [O] d’une somme de 5.000 euros en produisant une reconnaissance de dette en date du 16 juillet 2020 conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil. Il s’engage selon ce document à rembourser cette somme outre des intérêts au taux de 10% au plus tard le 16 juillet 2020. Cette reconnaissance de dette est en outre corroborée par :
une copie du relevé bancaire de Monsieur [P] [O] sur lequel apparaît un débit de 5.000 euros au profit de Monsieur [A] [W] en date du 18 juillet 2019,par deux attestations circonstanciées de Monsieur [P] [O] et Monsieur [L] [X],par une lettre de mise en demeure en date du 24 juin 2022 signée de Monsieur [P] [O] aux termes de laquelle ce dernier enjoint à Monsieur [A] [W] de lui rembourser la somme de 5.000 euros.
Pour démontrer avoir réglé la somme de 4.500 euros à Monsieur [P] [O] en lieu et place de Monsieur [A] [W], Monsieur [H] [B] verse aux débats une lettre aux termes de laquelle Monsieur [P] [O] indique avoir reçu de sa part un virement de 4.719 euros dont 219 euros destinés à rembourser une partie de la dette personnelle de Monsieur [A] [W], un virement de 1.331 euros et un troisième virement de 2.950 euros. Cette lettre est corroborée par des extraits de relevés de compte bancaire dont le titulaire n’est cependant pas identifiable, laissant apparaître des virements au bénéfice de Monsieur [P] [O] dont le montant correspond aux sommes mentionnées dans la lettre.
Ainsi, Monsieur [H] [B] prouve d’une part l’emprunt de la somme de 5.000 euros par Monsieur [A] [W] à Monsieur [P] [O], et d’autre part le remboursement par ses soins de la somme totale de 4.500 euros pour le compte du défendeur. Il est donc établi que Monsieur [H] [B] est subrogé dans les droits de Monsieur [P] [O] et qu’il est bien fondé à réclamer le paiement de cette somme à Monsieur [A] [W].
Non comparant, Monsieur [A] [W] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
Par conséquent, il sera condamné à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 4.500 euros.
2) Sur la demande en paiement de la somme de 2.500 euros
De même, pour démontrer que Monsieur [A] [W] avait emprunté la somme de 2.500 euros à Monsieur [M] [T], Monsieur [H] [B] produit une reconnaissance de dette signée du défendeur le 16 juillet 2019, conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil. Monsieur [A] [W] s’engage selon ce document à rembourser la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux de 10% avant le 16 juillet 2020. Ce document est corroboré par une attestation circonstanciée de Monsieur [L] [X] indiquant avoir été témoin de la signature de la reconnaissance de dette le 16 juillet 2019 et de la transaction.
Il résulte cependant de la lettre de Monsieur [M] [T] en date du 30 août 2022, corroborée par les extraits de relevés bancaires produits par Monsieur [H] [B], que les fonds ont été remboursés par ce dernier pour le compte de Monsieur [A] [W] par trois virements de 167,50 euros, puis 1.732,50 euros et enfin 600 euros.
Ces éléments démontrent que Monsieur [H] [B] a remboursé la dette de Monsieur [A] [W] envers Monsieur [M] [T] et qu’il est dès lors subrogé dans les droits de ce dernier.
Par conséquent, Monsieur [A] [W] sera condamné à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2.500 euros.
***
En conclusion, Monsieur [A] [W] sera condamné à payer à Monsieur [H] [B] la somme totale de 7.000 euros.
II – Sur les frais du procès
Sur les dépens
Au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, l’article 699 du code de procédure civile autorise les avocats dans les matières où leur ministère est obligatoire à demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de ces dispositions, Monsieur [A] [W] sera condamné aux dépens. En revanche, le litige ne relevant pas des matières pour lesquelles la représentation par avocat est obligatoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de recouvrement direct des dépens par Maître Aurélien KROPP.
Sur les frais irrépétibles
De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] [W] sera condamné à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 7.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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