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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-28.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.540

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10016 F Pourvoi n° Y 17-28.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CM CIC Factor, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coty Geneva SA Versoix, dont le siège est [...] ), 2°/ à la société Coty US LLC, dont le siège est [...] ), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z... , avocat de la société CM CIC Factor, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Coty Geneva SA Versoix et Coty US LLC ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CM CIC Factor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Coty Geneva SA Versoix et Coty US LLC la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z... , avocat aux Conseils, pour la société CM CIC Factor LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué statuant sur contredit, D'AVOIR déclaré incompétent le tribunal de commerce de Paris et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile : "Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable" ; que Coty suisse et Coty US se prévalent, dans leurs relations avec IRG France, d'une clause compromissoire stipulée dans les documents contractuels suivants : - un "contrat d'approvisionnement", en date du 1er janvier 2011, conclu entre IRG US et Coty Inc., sociétés dont le principal établissement se trouve à New York ; que ce contrat, d'une durée d'un an avec possibilité de renouvellement pour deux années supplémentaires, vise "l'ensemble des articles promotionnels et les services (...) énumérés à la pièce A, qui sont gérés par les équipes de New York et de Paris" ; qu'il précise, au paragraphe "L'esprit du contrat" : "Interasian et Coty établissent une relation contractuelle. L'objectif de cette relation est d'offrir l'une des meilleures chaines d'approvisionnement GWP sur le marché (...)" ; - un "accord de reconduction d'un contrat d'approvisionnement", effectif à compter du 1er janvier 2012, conclu entre IRG US et Coty suisse Coty suisse ; que cet accord vise également "tous les articles et services promotionnels auxquels il est fait référence dans la section A, et qui sont gérés par les équipes new-yorkaises et parisiennes du fournisseur" (IRG US) "et du distributeur" (Coty suisse) ; que ces deux contrats contiennent une clause compromissoire ainsi libellée : "article VIII Arbitrage 8.1 Toute controverse, dispute ou demande en provenance ou relative à cet Accord qui ne peut être résolu à l'amiable devrait être réglé par arbitrage, conformément à cet article et aux règles de l'Association américaine d'arbitrage (AAA) pour l'arbitrage des litiges commerciaux en cours durant la mise en oeuvre effective desdites règles. (...) 8.2 (...) L'arbitrage doit être mené en langue anglaise dans le quartier de Manhattan (New-York) par un arbitre unique et conformément aux règles de l'Association américaine d'arbitrage." ; qu'il n'est pas contesté que IRG France, dont la création est postérieure à ces deux contrats, n'en est pas signataire et n'a pas participé à leur négociation ; que, toutefois, s'agissant de leur exécution, que l'article 1.1 du document "termes et conditions juridiques", annexe à laquelle est renvoyée le contrat de janvier 2011, prévoit que "sous réserve des modalités des présentes, l'acheteur (Coty Inc.) doit effectuer les achats auprès du fournisseur et le fournisseur doit vendre et livrer le produit à l'acheteur (...). Il est entendu que les achats, la vente et la livraison de produits peuvent être effectués par la filiale ou les entités affiliées de l'acheteur et du fournisseur. L'achat par les filiales de l'acheteur sera soumis à cet accord ainsi que la vente réalisée par les filiales du fournisseur" ; que de même, l'article 1er intitulé "achat et vente de produits" de l'annexe I "conditions légales", auquel renvoie expressément l'accord du 1er janvier 2012, stipule : (...) Il est entendu que l'achat, la vente et la livraison de produits doivent être effectués par ou via l'intermédiaire de filiales ou d'entreprises associées au distributeur et au fournisseur. Les achats opérés par les filiales du distributeur et les ventes conclues par les filiales du fournisseur sont soumis à cet accord. (...). Pour l'exécution de cet accord, les notions de filiales ou d'entreprise associée doivent être entendues comme renvoyant à toute société détenue totalement ou majoritairement par le distributeur ou le fournisseur. (...) ; que IRG US et Coty Inc. et Coty suisse ont manifestement, lors de la signature des contrats de 2011 et 2012, entendu engager leurs filiales respectives dans l'hypothèse où elles endosseraient le rôle d'acheteur ou de fournisseur dans le cadre des opérations visées, peu important que la filiale ne soit pas encore constituée ou que, comme le soutient la défenderesse au contredit, l'ensemble des obligations souscrites par IRG LLC ne leur soit pas applicable ; que la création d'IRG France a suivi de quelques semaines seulement l'avenant de janvier 2012 ; qu'IRG US a, dès l'origine, détenu la totalité des parts d' IRG France, dont le rapport du président au titre des délibérations de l'associée unique en date du 30 septembre 2013 présente une activité pour IRG France "supérieure aux attentes", propre à justifier "pleinement la création d'une filiale pour le marché européen" ; qu'il est par ailleurs établi par les factures versées aux débats qu'IRG France a livré des articles promotionnels à Coty US et Coty suisse conformément aux prévisions du contrat de 2011 et de son avenant, "dans les locaux de Coty (centres de distribution aux Etats-Unis et de l'Union européenne)", article 6 du contrat, en appliquant systématiquement le délai spécifique de paiement de 120 jours prévu par l'avenant du 1er janvier 2012, au lieu des délais habituels en France de 45 ou 60 jours ; qu'il est de même non contesté que, selon avenant du 24 juillet 2013, IRG US a cédé à CIC factor le bénéfice d'une police d'assurances souscrite par ses soins auprès d'Euler Hermes concernant les livraisons des produits effectuées par IRG France et les impayés de celle-ci ; qu'au vu de ces divers éléments, c'est à juste titre que Coty suisse et Coty US font valoir que, dans le cadre de leurs relations commerciales, les factures litigieuses ont été émises par IRG France en exécution du contrat cadre du 1er janvier 2011 et de son avenant du 1er janvier 2012 signés par la société mère de celle-ci, IRG US ; qu'il est constant que l'effet de la clause d'arbitrage international contenue dans lesdits contrats s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter ; que pour écarter l'application de la clause compromissoire, CIC factor, venant aux droits d'IRG France, créancier subrogeant, fait valoir le privilège de juridiction tiré de l'article 14 du code civil aux termes duquel, l'étranger, même résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ; que selon CIC factor, IRG France ne peut se voir opposer une renonciation au bénéfice de ces dispositions alors qu'elle n'est pas personnellement signataire des contrats incluant cette clause qu'elle n'a jamais visée ni acceptée et, qu'à l'inverse, sa volonté de se prévaloir de ce privilège résulte de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris inscrite dans ses conditions générales de vente, remises aux sociétés Coty avec chaque facture ; qu'IRG France, filiale d'IRG US, ayant été directement impliquée dans l'exécution des contrats internationaux précités de 2011 et 2012, la clause compromissoire qu'ils comportent et qui fait partie de l'économie de la convention lui est nécessairement opposable et vaut renonciation certaine par IRG France à son privilège de juridiction, nonobstant les stipulations ultérieures de ses conditions générales de vente ; qu'enfin il n'est pas établi que les parties ont entendu substituer à la clause compromissoire des contrats de 2011 et 2012 qu'elles ont exécutés, la clause attributive de juridiction résultant des mentions pré imprimées sur des factures postérieures à ces contrats, et ce même en l'absence de réserves émises par les sociétés Coty durant plusieurs mois de paiements réguliers, voire en présence d'une autre clause attributive de compétence que comporteraient les purchase orders de Coty US au profit du tribunal de New York ; que, dès lors, la convention d'arbitrage insérée dans le contrat d'approvisionnement du 1er janvier 2011 et l'avenant du 1er janvier 2012 ne peut être considérée comme manifestement inapplicable aux relations entre IRG France et les sociétés Coty » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité d'une convention d'arbitrage est de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire des arbitres pour statuer sur leur propre compétence ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société IRG France, créée ultérieurement, n'était pas parties aux conventions des 1er janvier 2011 et 1er janvier 2012, comportant la clause d'arbitrage litigieuse et que les factures émises par cette dernière, postérieurement à ces conventions, stipulaient une clause attributive de juridiction, contre laquelle les sociétés Coty n'avaient pas émis de réserves ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la clause d'arbitrage litigieuse était manifestement inapplicable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1448, alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1506, 1° du même code ; 2°/ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité d'une convention d'arbitrage est de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire des arbitres pour statuer sur leur propre compétence ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 22 s.), la société CM CIC Factor a rappelé que la société IRG France avait été créée le 16 avril 2012 et donc postérieurement aux contrats des 1er janvier 2011 et 1er janvier 2012 et que les contrats de vente conclus avec les sociétés Coty étaient indépendants des contrats passés par la société IRG US, lesquels lui imposaient des obligations spécifiques et distinctes des siennes propres, étant souligné (concl., p. 34 s.) que les commandes des sociétés Coty ne comprenaient aucune référence aux contrats passés par la société IRG US et que les factures de la société IRG France stipulaient une clause attributive de compétence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments propres à établir l'absence d'implication de la société IRG France dans l'exécution des contrats conclus par sa société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448, alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1506, 1° du même code ; 3°/ALORS, de troisième part, QUE le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité d'une convention d'arbitrage est de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire des arbitres pour statuer sur leur propre compétence ; que, dans ses écritures d'appel, la société CM CIC Factor a fait valoir que le champ d'application de la convention d'arbitrage d'application était circonscrit rationae materiae aux seuls litiges afférents au contrat du 1er janvier 2011 (concl., p. 23) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448, alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1506, 1° du même code ; 4°/ALORS, de quatrième part, QUE le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité d'une convention d'arbitrage est de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire des arbitres pour statuer sur leur propre compétence ; que, dans ses écritures d'appel, la société CM CIC Factor a fait valoir (concl., p. 24-25 que le contrat du 1er janvier 2011 excluait de la clause compromissoire les litiges fondés sur les ventes, son article 7.2 prévoyant que le fournisseur avait « seul le droit de régler l'affaire à l'amiable ou de préférer la voie judiciaire... » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448, alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1506, 1° du même code ; 5°/ALORS, de cinquième part, QUE le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité d'une convention d'arbitrage est de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire des arbitres pour statuer sur leur propre compétence ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 41), la société CM CIC Factor a fait valoir que les sociétés Coty, eu égard à l'ancienneté de ses relations suivies avec la société IRG France et à leur absence de toute protestation avaient accepté la clause attributive de compétence stipulée dans ses conditions générales figurant au dos de ses factures ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448, alinéa 1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1506, 1° du même code ; 6°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE la renonciation au privilège de juridiction instituée par l'article 14 du code civil ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Coty, la cour d'appel a énoncé que la société IRG France, ayant été directement impliquée dans l'exécution des contrats internationaux de 2011 et 2012, la clause compromissoire qu'ils comportent et qui fait partie de l'économie de la convention lui est nécessairement opposable et vaut renonciation certaine par cette dernier à son privilège de juridiction, nonobstant les stipulations ultérieures de ses conditions générales de vente ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que les factures de la société IRG France comportaient une clause attributive de juridiction, sans que les sociétés Coty n'aient émis de réserves durant plusieurs mois de paiements réguliers, ce dont il résultait nécessairement que la supposée renonciation de la société IRG France à son privilège de juridiction était entachée d'équivoque, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.

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