Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.211
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 625 F-D
Pourvoi n° F 18-15.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2018) et les productions, que M. Q..., médecin radiologue, ayant choisi, le 24 août 2005, d'exercer sous le régime conventionnel à honoraires différents (secteur II), a demandé, le 15 novembre 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), son rattachement au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que la caisse ayant rejeté sa demande, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige les médecins en secteur 2 peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que la possibilité d'exprimer un choix en faveur de ce régime intervient soit au moment de leur début d'activité soit durant les périodes où la convention nationale des médecins libéraux leur donne la faculté de changer leur option conventionnelle [entre le secteur 1 ou 2] ; qu'au cas présent, M. Q... exposait que la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 26 juillet 2011 prévoyait en son article 35.1 la faculté pour les médecins de changer de secteur conventionnel à tout moment pour la durée de la convention en stipulant que « le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables pour la durée de la convention » ; que, dès lors que la convention donnait à M. Q... la possibilité de modifier à tout moment son secteur conventionnel, elle l'autorisait également à exprimer un choix en faveur du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ; qu'en considérant cependant que la convention nationale du 26 juillet 2011 « n'a pas prévu la faculté de modification du choix de l'affiliation initialement exprimé » pour interdire à M. Q... d'opter pour le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, cependant que la convention nationale lui donnait la faculté de changer de secteur conventionnel tarifaire à tout moment pour la durée de la convention, la cour d'appel a donc violé l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale et la convention nationale du 26 juillet 2011 ;
Mais attendu, selon l'article L. 722-1-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, que les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-1, demander à ne pas être affiliés au régime d'assurance maladie, maternité et décès des praticiens et auxiliaires médicaux au bénéfice de leur affiliation au régime autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, le choix en faveur de l'un ou l'autre régime intervenant au moment du début de l'activité des intéressés ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale, la faculté de modifier leur option entre les secteurs tarifaires, leur est ouverte ; que, selon l'article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes conclue le 26 juillet 2011, approuvée par arrêté interministériel du 22 septembre 2011, l'option en faveur du secteur 2 à honoraires différents est ouverte, d'une part, aux praticiens qui en bénéficiaient lors de l'entrée en vigueur de la convention et entendent le conserver, d'autre part, aux praticiens qui, justifiant de l'un des titres qu'il mentionne, s'installent pour la première fois en exercice libéral à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents pouvant revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables pour la durée de la convention ;
Et attendu que l'arrêt constate qu'au cours de la période litigieuse, M. Q... exerçait son activité en secteur 2 ;
Que de ces constatations, faisant ressortir que M. Q... n'avait pas opté pour le secteur à honoraires opposables et n'était pas revenu sur son choix, la cour d'appel a exactement déduit qu'il ne pouvait pas demander à être affilié au régime autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du même moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Q... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale ouvre cependant une exception à l'affiliation obligatoire au régime des PAMC en permettant aux médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des tarifs opposables (médecins de secteur 2), de demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles (RSI) ; Les médecins du secteur 1 sont donc obligatoirement affiliés au régime des PAMC. Le choix pour les médecins de secteur 2 entre le régime des PAMC et celui du RSI intervient au moment de leur première installation ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. La convention nationale applicable à la demande de Monsieur Q... en date du 15 novembre 2011 est celle qui a été signée le 26 juillet 2011. Or, cette convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie n'a pas prévu la faculté de modification du choix de l'affiliation initialement exprimé. Il en est de même de la convention nationale signée le 25 août 2016. La caisse ne pouvait donc que refuser la demande de Monsieur Q.... Le jugement entrepris sera infirmé ;- Sur le consentement de Monsieur Q... ; Monsieur Q... soutient que son consentement a été vicié lors de son choix initial. Cependant, l'assuré ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives, ni de l'intention de nuire de la caisse, qui a une mission de service public, dans le but de le faire contracter en faveur de l'URSSAF. Le dol ne saurait être retenu. Sur le manque d'information, la caisse rapporte la preuve, qui n'est pas contredite par la preuve que devait rapporter Monsieur Q... à l'appui de ses allégations, que celui-ci a rempli et signé, lors de l'expression de son choix d'affiliation, un document intitulé 'convention nationale' par lequel il atteste avoir pris connaissance des dispositions de la convention nationale en cours. Monsieur Q... était donc en mesure de savoir qu'il existait des différences entre les deux régimes d'affiliation. Or, il ne justifie pas avoir sollicité des explications supplémentaires de la caisse, et encore moins avoir été trompé par celle-ci, alors qu'il lui appartenait en tout état de cause de consulter aussi en cas de besoin le RSI. La preuve n'est donc pas rapportée que la caisse a pu commettre une faute dommageable en manquant à son devoir d'information. Enfin, la preuve de l'erreur qui aurait vicié le consentement de l'assuré n'est pas rapportée, l'erreur que constituerait le manque de connaissances des différences entre les deux régimes étant en tout état de cause insuffisante à vicier le consentement. Aucun élément autre que les déclarations de Monsieur Q... ou d'un médecin se trouvant dans la même situation et usant des mêmes arguments ne permet pas d'établir que le consentement de l'assuré a été vicié. Son consentement sera jugé libre et éclairé. Les demandes de Monsieur Q... de dédommagement correspondant à la différence des taux de cotisation entre les deux régimes depuis 2005 ainsi que la réparation de son préjudice moral seront donc rejetées. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens. Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel. »
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.722-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige les médecins en secteur 2 peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L.722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ; que la possibilité d'exprimer un choix en faveur de ce régime intervient soit au moment de leur début d'activité soit durant les périodes où la convention nationale des médecins libéraux leur donne la faculté de changer leur option conventionnelle [entre le secteur 1 ou 2] ; qu'au cas présent, Monsieur Q... exposait que la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 26 juillet 2011 prévoyait en son article 35.1 la faculté pour les médecins de changer de secteur conventionnel à tout moment pour la durée de la convention en stipulant que « le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables pour la durée de la convention » ; que, dès lors que la convention donnait à Monsieur Q... la possibilité de modifier à tout moment son secteur conventionnel, elle l'autorisait également à exprimer un choix en faveur du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ; qu'en considérant cependant que la convention nationale du 26 juillet 2011 « n'a pas prévu la faculté de modification du choix de l'affiliation initialement exprimé » pour interdire à Monsieur Q... d'opter pour le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, cependant que la convention nationale lui donnait la faculté de changer de secteur conventionnel tarifaire à tout moment pour la durée de la convention, la cour d'appel a donc violé l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale et la convention nationale du 26 juillet 2011 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les organismes de sécurité sociale sont redevables d'une obligation générale d'information ; que méconnait cette obligation d'information, et engage sa responsabilité, l'organisme de sécurité sociale qui délivre à l'assuré une information incomplète, de nature à l'induire en erreur sur la nature et l'étendue de ses obligations ; qu'au cas présent, le docteur Q... faisait valoir que, lors de son installation, la CPAM s'était bornée à lui signaler qu'il avait la possibilité d'opter en faveur du RSI plutôt que pour le régime général, sans l'informer des incidences de son choix ; qu'à défaut d'information, il avait opté pour le régime général, ce dont il était résulté un préjudice conséquent puisqu'il avait dû s'acquitter des cotisations dudit régime, lesquelles étaient d'un montant nettement plus élevées que celles du RSI ; qu'en jugeant cependant que l'organisme de sécurité sociale n'avait pas commis de faute dès lors que la caisse rapportait la preuve que Monsieur Q... avait rempli et signé, lors de l'expression de son choix d'affiliation, un document intitulé « convention nationale » par lequel il attestait avoir pris connaissance des dispositions de la convention nationale en cours, sans vérifier que l'information comprise dans la convention était suffisamment précise et complète pour permettre à Monsieur Q... de faire son choix en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, L.162-1-11 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ainsi que la convention nationale du 26 juillet 2011.
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