Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-11.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.339
Date de décision :
23 septembre 2020
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° T 19-11.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. I... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.339 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la stipulation des taux d'intérêts conventionnels est rédigée de manière identique par la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi Pyrénées pour le prêt n° [...], d'un montant de 67 000 euros et le prêt n° 8354509 de 146 400 euros, dans les conditions particulières des offres et dit que : « Durant le préfinancement, les intérêts seront calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. » ; qu'aucun texte ne prévoit expressément que le taux d'intérêt conventionnel consenti à un consommateur ou à un non professionnel doit être calculé sur la base d'une année civile, ou de la même manière que le taux d'intérêt légal ; qu'une application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat, conduisent cependant à retenir que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel est, comme le taux effectif global, calculé sur la base de l'année civile ; que les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction et leur codification applicable à la date du prêt, concernent le taux effectif global, l'article R. 313-1 du code de la consommation comportant une annexe qui précise que l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années, qu'une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non et non 360 ; que le taux d'intérêt conventionnel n'est pas l'objet des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe, qui s'appliquent au taux effectif global ; que le recours, pour le calculer, à une année de 360 jours plutôt que de 365 n'entraîne pas nécessairement un taux erroné au bénéfice du prêteur et par voie de conséquence la nullité de la stipulation d'intérêts, puisque le calcul du montant des intérêts des prêts considérés est fait par fractions d'année rapportées au mois ; qu'une mensualité représente un douzième du taux annuel et non la multiplication d'un taux journalier par 360, dans un cas, 365 ou 366 dans l'autre, puis sa division par douze, mais le rapport mensuel d'une année normalisée est toujours de 0,0833, que les termes soient d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours ou d'un mois de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours ; qu'il n'y a donc une distorsion que lorsque l'intérêt est calculé en fonction du nombre de jours de l'échéance rapportés au nombre de jours dans l'année, ce qui ne se produit qu'à l'occasion des échéances brisées, fixées en fonction du nombre de jours séparant l'événement de l'échéance suivante, lesquelles ne sont censées intervenir que lors de déblocage de fonds, puis d'éventuelles modifications affectant les échéances du crédit, qui ne peuvent être anticipées lors de la formation du contrat ; que, dans la mesure où le calcul de l'échéance brisée sur la base de l'année lombarde modifie pour celle-ci les intérêts de cette échéance, généralement en les augmentant sans pouvoir excéder un rapport de 366/360, cette différence se répercute sur le capital restant dû dès la troisième échéance, qu'un excès d'intérêts payés fait diminuer plus qu'il ne l'aurait dû, ce qui conduit ensuite à une minoration des intérêts courants lors des échéances suivantes, puisqu'ils sont calculés sur le capital restant dû le mois suivant et les montants des sommes payées et à payer tendent à s'équilibrer ; que, rapportées au montant de la dette échue et à échoir de l'emprunteur, les différences affectant le montant des intérêts échus dans un sens, et du capital restant dans l'autre, sont de l'ordre du subliminal ; que la règle selon laquelle un écart inférieur à la décimale n'affecte pas la sincérité du taux stipulé ne s'applique cependant pas à l'intérêt conventionnel, mais l'emprunteur ne peut invoquer l'existence d'un écart avec un intérêt qui aurait été exclusivement calculé en fonction de l'année civile que s'il démontre qu'il intervient en sa défaveur à l'issue du contrat, à supposer que prêteur et emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et délais prévus par le contrat initial et que le taux s'appliquera sans variation jusqu'au terme du contrat ; qu'en l'espèce, M. X... ne rapporte la preuve que d'une différence de 2,30 euros à son détriment affectant la première échéance du prêt n° [...], sans démontrer qu'il aurait été amené, ou le serait à terme dans l'hypothèse où le prêt serait exécuté sans incidents ou renégociation, à régler des intérêts à taux plus élevé que le taux nominal annoncés par l'un et l'autre des contrats de prêts ;
ALORS, 1°), QUE le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; qu'en refusant de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel stipulé dans les offres acceptées du 30 mars 2013 après avoir relevé que ce prêt stipulait un taux d'intérêt conventionnel calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; qu'en considérant, pour refuser de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel dont le taux avait été calculé sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile de 365 jours, que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve que la référence à une année de 360 jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, après avoir relevé, s'agissant du prêt n° [...] d'un montant de 67 000 euros, qu'il existait un différentiel de 2,30 euros en défaveur de l'emprunteur, ce dont il résultait que le calcul de l'intérêt conventionnel sur la base d'une année de 360 jours avait, s'agissant de ce prêt, exercé une incidence défavorable à l'emprunteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui déterminent les limites du litige, M. X... reproche uniquement à la banque l'absence d'intégration dans le calcul du taux effectif global mentionné dans les deux contrats de prêt, des frais d'assurance liés à la période de préfinancement, ainsi que l'inexactitude du taux de période, qui en découle ; que seul le prêt n° [...] a fait l'objet d'une période de préfinancement, qui a été d'une durée d'un mois, alors qu'une période de 36 mois était prévue par les conditions particulières, que les conditions générales prévoient qu'elle ne pouvait être allongée, ce qui implique que la durée de 36 mois était une prévision maximale et non une anticipation ; que, durant cette période, seuls les intérêts calculés sur le montant des sommes débloquées sont réglées, l'amortissement du capital ne débutant qu'après le déblocage de l'intégralité des fonds prêtés ; que la durée de cette période est inconnue du prêteur et dépend exclusivement de l'action de l'emprunteur et de tiers, sous réserve d'une période maximale, ici fixée à 36 mois, prévue par les parties ; que ces frais n'étaient pas déterminables puisqu'en l'espèce la durée de la période ne l'était pas à la date de la signature du contrat et ne pouvaient donc être inclus dans le taux effectif global ;
ALORS QUE les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, pour autant que leur montant soit déterminable ; que le montant des frais d'assurance dues au titre de la période de préfinancement dont la durée est prévue par le contrat est déterminable, quand bien même cette période aurait finalement été écourtée ; qu'en considérant que le montant des frais d'assurance au titre de la période de préfinancement de trente-six mois prévue par les contrats, fixé à 36,60 euros par échéance pour le prêt de 146 400 euros et à 16,75 euros par échéance pour le prêt de 67 000 euros, n'était pas déterminable dès lors que la période de préfinancement pouvait être écourtée, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.
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