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Cour de cassation, 06 mai 1991. 90-10.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.598

Date de décision :

6 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°) M. Antoine X..., demeurant ... (Bas-Rhin), agissant en qualité de membres du GAEC viticole "X... et fils" et en leur nom personnel, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Colmar qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par ordonnance du 6 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance de Colmar a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. et Mme Y... X... à Bernardville (Bas-Rhin), dans tout véhicule leur appartenant dans le ressort du tribunal et dans tout coffre bancaire dont M. ou Mme Y... X... a la disposition, situés dans le même ressort ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance se borne à constater qu'"au terme de l'enquête effectuée, il ressort que M. Jean-Pierre X..., distillateur de profession, marchand en gros de boissons et membre du GAEC viticole "X... et fils", se trouve en infraction pour 1°) à titre individuel, dans le cadre de sa profession de distillateur et de marchand en gros de boissons, fabrication de spiritueux, sans déclaration ou sous couvert de fausses déclarations, expédition et transport desdits spiritueux logés dans des bouteilles de vins d'Alsace AOC revêtues de CRD "Vins" et d'étiquettes du GAEC dont il est membre, et ce, sans titre de mouvement relatif aux spiritueux ; 2°) dans le cadre du GAEC "X... et fils" dont il est membre, fausses déclarations de récolte et de stock de vins d'Alsace AOC expédition et transport de vins d'Alsace AOC sans titre de mouvement ; que ces faits constituent des présomptions d'infraction aux dispositions des articles du Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales visés dans ladite demande (articles 312, 401, 403, 404, 407, 408, 438, 439, 443 à 446 du Code général des impôts ; articles 65, 81 à 86 de l'annexe 1 du Code général des impôts ; articles 54-OA à 54-OF de l'annexe IV du Code général des impôts et article L. 24 du Livre des procédures fiscales) ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 octobre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Colmar, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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