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Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2408884

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2408884

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France a rejeté sa demande du 2 novembre 2023 tendant au versement des indemnités journalières au titre des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ; 2°) d'enjoindre à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France de régulariser sa situation par le versement d'indemnités journalières depuis le 11 août 2023 et " de le réintégrer sur l'ensemble de ses droits carrière sur la période indemnisable ". La requête a été communiquée au ministère de la justice qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". L'article L. 142-8 du même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 2. Les dispositions précitées attribuent compétence au seul juge judiciaire pour connaître des litiges relevant par leur nature du contentieux de la sécurité sociale. Les litiges relatifs à l'application d'un régime spécial de sécurité sociale aux fonctionnaires et agents de l'État échappent ainsi à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. 3. En l'espèce, le litige soulevé par M. B porte sur le refus de versement d'indemnités journalière au titre des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les indemnités journalières constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France implicite refusant sa demande de versement d'indemnités journalières et à ce qu'il soit enjoint aux services du ministère de la justice de régulariser sa situation en procédant au versement des dites indemnités journalières et en le réintégrant sur l'ensemble de ses droits carrière sur la période indemnisable doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Melun, le 30 octobre 2024. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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