Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/05319
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05319
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 05 MARS 2026
N°2026/ 43
Rôle N° RG 24/05319 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM523
[H] [N]
C/
[Z] [J] [I]
LE MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me FRANCK ABIKHZER rendue le
10 Avril 2024 par le Cour d'Appel d'aix en provence.
DEMANDEUR
Maître [H] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-03913 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Imran RAMZAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
LE MINISTERE PUBLIC, demeurant Tribunal Judiciaire - [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 12 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 5160 euros TTC le montant des honoraires dus par madame [Z] [J] à maître [H] [N] ( 2160 euros pour la procédure pénale et 3000 euros pour la procédure civile devant la CIVI).
Statuant sur le recours formé par madame [J] à l'encontre de cette décision , par ordonnance du
10 avril 2024, le premier président a:
-déclaré le recours recevable,
-infirmé la décison du bâtonnier,
-dit que madame [J] devra verser à maître [N] la somme de 685 euros au titre de l'honoraire de résultat,
-dit que maître [N] devra restituer le solde des sommes indûment prélevées , ses diligences étant rémunérées comme en matière d'aide juridictionnelle
-dit que maître [N] supportera la charge des dépens.
Par acte du 17 septembre 2025, maître [N] a fait citer madame [Z] [J] [I] à comparaître devant le premier président sur le fondement de l'article 598 du code de procédure civile pour obtenir la révision de la décision rendue et en conséquence, statuant à nouveau de confirmer la décsion du bâtonnier et condamner madame [Z] [J] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a déposé le 23 avril 2024, une plainte à l'égard de madame [Z] [J] [I] des chefs d'escroquerie au jugement, cette dernière ayant volontairement dans le cadre de l'instance relative à la fixation des ses honoarires devant le premier président, produit une décision d'Aide Juridictionnelle qui se rapportait à la séparation de son compagnon de PACS et non aux procédures devant le tribunal correctionnel et la CIVI qui avait fait l'objet de conventions d'honoraires, manoeuvre destinée à tromper la juridiction.
L'assignation a été dénoncée au procureur général le 23 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures auxquelles il se réfère, maître [N] demande de:
-déclarer recevable son recours,
-prononcer la révision de l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la chambre des honoraires près a cour d'appel d'Aix-en-Provence,
-débouter madame [J] [I] de ses demandes, fins et oppositions,
-statuer de nouveau sur la demande d'honoraires de maître [N],
-confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille,
-condamner madame [Z] [J] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures auxquelle elle se réfère, Madame [Z] [I] demande son admission au bénéficie de l'Aide Juridictionnelle provisoire et :
-de déclarer le recours de maître [N] irrecevable,
-de condamner maître [N] à payer à maître [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
A l'audience , la présidente a indiqué qu'elle envisageait le prononcé d'une amende civile en cas de rejet du recours.
MOTIFS
Madame [Z] [I] justifie avoir déposé une dmeande d'aide juridictionnelle le 9 octobre 2025.
Il sera fait droit à sa demnde d'admisiion au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
L'article 596 du même code prévoit:
Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
L'article 598 prévoit:
Le recours en révision est formé par citation.
Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
L'article 600 du même code prévoit enfin:
Le recours en révision est communiqué au ministère public.
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public.
Maître [N] a adressé via le RPVA au greffe de la cour une 'demande de saisine' le 23 avril 2024 complétée le 7 mai 2024 par une demande au greffe de la chambre par la même voie, sollicitant que lui soit indiqué s'il devait la saisir en adressant un projet de recours avec les pièces ou s'il devait passer par une autre voie.
Il lui a été indiqué par courriel du greffe le 13 juin 2025 d'avoir à citer pour le 8 octobre 2025, ce à quoi il a procédé par acte du 17 septembre 2025 à l'égard de madame [I].
La procédure a été dénoncée au ministère public .
Elle a été introduite régulièrement.
L'article 595 du code de procédure civile prévoit:
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Le recours apparaît fondé sur le 1 du texte susrappelé ( page 4 ) puisqu'il y est fait référence
-à une plainte pour escroquerie au jugement et une manoeuvre frauduleuse
-à une nouvelle pièce produite à savoir un procès-verbal de police du 2 septembre 2016 qui n'était pas versée aux débats ayant donné lieu à l'ordonnance du 10 avril 2024 et qui confirme que madame [I] avait bien l'intention de se séparer , de sorte que la décsion d'aide juridictionnelle n'était pas erronée contrairement à ce qui a été retenu.
Il n'est en l'espèce pas allégué que madame [I] ait 'volontairement retenu' le procès-verbal de police du 26 juillet 2016 ( et non du 2 septembre 2016 comme mentionné dans les écritures de maître [N]) au sein duquel elle indique avoir l'intention de rompre le PACS : cette pièce est d'ailleurs en possession de maître [N] qui l'a produite dès le 7 mai 2024 lors de son courriel au greffe et la remet en pièce 5.
Madame [I] se prévalait de la décision d'aide juridictionnelle du 3 janvier 2017 , d'une erreur du BAJ sur l'objet de la procédure ( ses conclusions produites en pièce 5), du fait qu'elle aurait pu en bénéficier pour la procédure pénale et de l'absence de diligence de maître [N] pour la faire rectifier, ce dernier préférant lui faire signer une convention d'honoraires.
Maître [N] a répondu sur ce point dans ses conclusions produites en pièce 6 par madame [I] que l'aide juridictionelle obtenue ne concernait que la séparation et non les procédures suivies au titre de la convention d'honoraires, que d'ailleurs la décision d'aide juridictionnelle ne pouvait concerner deux procédures et qu'en aucun cas , dans la matière objet de la convention d'honoraires, il n'aurait accepté d'intervenir à l'Aide Juridictionnelle ou en tout cas auriat inséré une clause de retour à meilleure fortune.
Le premier président a motivé sa décision en retenant la thèse de l'erreur du bureau d'aide juridictionnelle quant à la nature de la procédure qui en était l'objet, le fait que maître [N] aurait dû la faire rectifier sur ce point et qu'il ne pouvait donc demander une autre rémunération à l'excpetion de l'honoraire de résultat.
Il résulte simplement de ces éléments que les moyens de défense de maître [N] ont été écartés par la cour après analyse de chacune des thèses des parties, qui a retenu celle de l'erreur du BAJ invoquée par madame [I] sans qu'il puisse reproché à cette dernière une fraude, l'ensemble des éléments de preuve nécessaires au succès ou au rejet des prétentions ayant été fournis ou étant en possession des parties.
Le recours de maître [N] sera en conséquence rejeté.
Il supportera les dépens ainsi que le paiement de la somme de 2000 euros TTC à maître [X] au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
ADMETTONS madame [Z] [I] [J] au bénéfice de l'Aide Juridictionnelle provisoire
REJETONS le recours en révision de maître [H] [N],
CONDAMNONS maître [H] [N] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
CONDAMNONS maître [H] [N] à payer à maître [R] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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