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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-84.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.826

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1992, qui l'a condamné, pour homicide involontaire, infraction à la réglementation de la sécurité du travail, et infraction à la réglementation du travail temporaire, à 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'a fait fonction de greffier un adjoint administratif principal, Mme Y..., sans qu'il soit constaté qu'elle ait préalablement prêté le serment prévu à l'article 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était assistée par "Mme Y..., adjoint administratif principal" ; que cette mention fait présumer que le fonctionnaire qui a participé à l'audience, en application de l'article R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, avait prêté le serment auquel il était tenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 233-3 et R 233-11 du Code du travail, 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de mofif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie la prévention d'homicide involontaire résultant d'un défaut de respect des règles de sécurité ; "au motif qu'il résulte des éléments de l'enquête que les circonstances exactes du décès de Z... restent inexpliquées, même si la cause en est connue ; qu'en tout état de cause, l'article R. 233-3 du Code du travail dispose, d'une manière générale, que toutes les pièces mobiles de machines doivent être munies de dispositifs protecteurs ; que l'article R. 233-11 du même Code dispose qu'il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant la marche, à la vérification ou la visite de machines, sauf si les parties mobiles des ensembles mécaniques sont soit séparées des ouvriers par un obstacle matériel, soit hors de leur portée, soit complètement protégés par des dispositifs permanents appropriés ; que force est de constater que la machine, n'étant protégée que par une simple balustrade, ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus ; que, par ailleurs, si les personnels de l'usine Isoroy étaient informés avant l'accident des consignes de sécurité par trois notes de service remises à l'autorité judiciaire pendant l'instruction du dossier, la note du 17 octobre 1985 est relative au circuit hiérarchique à suivre en cas de demande d'intervention sur des machines, celle du 15 juin 1988 est relative à la pratique à suivre pour les travaux dans l'usine effectués par des entreprises extérieures et, enfin, celle du 4 mai 1986 concerne la consignation des appareils électriques ; que seule cette note apporte des instructions techniques précises au personnel d'Isoroy, mais seulement en cas d'intervention sur des appareils électriques ; elle intéresse donc la machine en question, qui fait usage notamment d'électricité, mais son objet limité ne concerne donc pas les interventions sur les autres éléments de celle-ci ; qu'ainsi, les infractions de défaut de respect des règles de sécurité et d'homicide involontaire sont constituées ; "alors que, d'une part, la Cour, qui a ainsi affirmé que l'existence de balustrades ne répondait pas aux critères posés par les articles R. 233-3 et R. 233- 11 du Code du travail, lesquels imposent la mise en place de dispositifs protecteurs devant toutes les pièces mobiles de machines présentant un caractère de dangerosité ainsi que devant les parties mobiles d'ensembles mécaniques lorsqu'un salarié est conduit à procéder à la vérification ou à la visite de la machine tandis qu'elle est en marche, sans nullement préciser les éléments établissant le caractère insuffisant du système de protection existant autour de la presse, n'a pas, en l'état de ce défaut de motif, caractérisé un défaut de respect des règles de sécurité ni, par voie de conséquence, légalement justifié sa décision déclarant X... coupable d'homicide involontaire ; "que, d'autre part, la Cour se devait d'autant plus de caractériser l'insuffisance du dispositif de protection, et donc du défaut de respect des règles de sécurité, par le directeur de l'usine d'Isoroy, qu'elle a par ailleurs elle-même constaté que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées, ce qui, par conséquent, laissait nécessairement place au doute quant à la cause de l'accident, en ne permettant pas d'exclure que celui-ci soit dû à un cas de force majeure, pouvait résulter tout autant du fait d'un tiers que de la faute exclusive de la victime ; "alors qu'enfin, la Cour, qui tout en relevant l'existence d'une note de service du 4 mai 1986, réglementant très précisément les modalités d'intervention sur tout appareil électrique, parmi lesquels, précisément, les presses, prétend néanmoins retenir à l'encontre de X... une insuffisance dans les instructions données aux salariés en affirmant que cette note aurait un objet limité ne s'appliquant pas aux éléments non électriques de ladite presse, n'a pas, en l'état de ses énonciations tout aussi entachées d'insuffisance que de contradiction, caractérisé une négligence à l'encontre de l'employeur pouvant, à ce titre, justifier sa condamnation pour homicide involontaire" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Alain Z..., mécanicien intérimaire affecté à une presse hydraulique servant à la fabrication de panneaux agglomérés, a été mortellement blessé à l'occasion d'une intervention intempestive sur la machine ; que, selon les juges, une fuite d'huile ayant été décelée sur un vérin, la réparation en avait été prévue en fin de journée, après l'arrêt de la presse ; que le préposé, enfreignant les consignes de sécurité, a pris l'initiative de s'introduire sous la machine en fonctionnement, où il a été coincé par une pièce mobile ; Attendu que, pour déclarer Daniel X..., en qualité de chef d'entreprise, coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, édictées par l'article R. 233-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que la rambarde métallique entourant la presse n'était pas suffisante pour empêcher, conformément à l'article R. 233-11 dudit Code, l'accès à cette machine, dont les nombreuses pièces mobiles n'étaient pas spécialement équipées de dispositifs protecteurs, en dépit de leur caractère dangereux ; que les juges précisent qu'après l'accident, une grille métallique a été ajoutée, qui aurait pu éviter à la victime de s'introduire à l'intérieur de la presse ; Attendu qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que le prévenu avait commis une faute personnelle, en relation causale avec l'accident dont Alain Z... avait été victime, et que les délits d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation de la sécurité du travail étaient constitués, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 124-2 et L. 152-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction relative à l'emploi d'un travailleur intérimaire ; "au motif qu'il apparaît qu'Alain Z..., entre le 14 septembre 1987 et le 28 juillet 1989, a exécuté 14 missions, dont 10 pour des travaux de mécanique et (ou) soudure ; que Daniel X... lui-même a reconnu, dans une audition du 18 décembre 1990, avoir abusé du recrutement temporaire de Z... et le justifie par les impératifs d'organisation interne qui avaient empêché l'embauche définitive de ce salarié ; "alors que l'infraction aux dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail supposant qu'il ait eu recours au travail temporaire aux fins de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la Cour qui, de même que les premiers juges, s'est contentée de relever le nombre de missions accomplies par Alain Z..., en constatant même que 4 d'entre elles ne concernaient pas la mécanique ou la soudure, sans aucunement préciser la durée desdites missions, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, établi l'existence de l'infraction retenue à l'encontre de Daniel X..." ; Attendu que la peine et les réparations civiles étant justifiées par la condamnation des chefs d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation de la sécurité du travail, le moyen critiquant la déclaration de culpabilité pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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