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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-14.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.217

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme Esso Saf, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Esso Saf, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Esso Saf, au titre de la période du 1er septembre 1986 au 31 décembre 1988, le montant des indemnités versées à ses salariés expatriés lorsque le coût de la vie et les frais de logement du pays d'accueil étaient supérieurs à ceux qu'ils auraient eu en France ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le rapport d'enquête a permis d'établir que les sommes litigieuses destinées à compenser les frais liés à l'expatriation des salariés ne sont pas fixées de manière forfaitaire, mais après étude précise du milieu du pays d'accueil et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme une rémunération soumise à cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les primes litigieuses n'avaient pas été allouées en remboursement de dépenses réellement exposées, mais avaient été fixées selon une méthode de calcul comparative, prenant en compte le coût de la vie et le prix des loyers dans le pays d'accueil, ce qui leur conférait un caractère forfaitaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait dans chaque cas de l'utilisation effective et en totalité de ces primes, conformément à leur objet, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen ni sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Esso Saf aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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