Cour de cassation, 24 septembre 2019. 19-81.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.087
Date de décision :
24 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 19-81.087 F-D
N° 1624
SM12
24 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. B... M...,
contre le jugement du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 12 septembre 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. B... X... M... a été poursuivi devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse de moins de vingt kilomètres heure dans une zone où la vitesse est limitée à plus de 50 km/h ; que cité à l'étude de l'huissier, il a été condamné par défaut à cent euros d'amende ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, qui a déclaré habiter [...], a été cité à l'étude de l'huissier qui, après avoir procédé à la vérification de son adresse, a envoyé la lettre simple prévue par l'article 558 du code de procédure pénale le jour même ou le premier jour ouvrable suivant et a laissé un avis de passage et que, dès lors, la citation étant régulière, le tribunal a statué à bon droit par défaut, la preuve que le prévenu avait eu connaissance de la citation n'étant pas rapportée ;
D'où il suit que le prévenu ne saurait se faire un grief de n'avoir pu s'expliquer devant la juridiction de jugement car n'ayant pas usé, lors de la signification du jugement rendu par défaut, dans les dix jours de celle-ci, de la faculté qui lui était offerte de faire opposition audit jugement ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui, du fait de l'absence d'opposition au jugement, n'a pas été examiné par le juge du fond, mélangé de fait et de droit, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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