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Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 février 2024. 2400498

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2400498

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, la société Forbo Sarlino, représentée par la SELAS Vogel et Vogel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la magistrate en charge des expertises du tribunal administratif de Strasbourg de communiquer à l'expert judiciaire les rapports d'expertise judiciaire ou de partie produits devant les juridictions judiciaires et administratives, dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la brièveté du délai qui lui a été imparti et au montant de l'astreinte ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : les pièces réclamées ne sont pas utiles à la mission de l'expert ; l'injonction est disproportionnée ; elle porte atteinte à l'indépendance de l'expert ; elle concerne des documents confidentiels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article R 312-5 de ce code : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. La signataire de la décision contestée est Mme Anne Dulmet, vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg, désignée par le président de cette juridiction comme magistrate chargée des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise. L'impartialité du tribunal administratif de Strasbourg peut dès lors être mise en cause s'il juge cette requête, ce qui justifie que le juge des référés décline sa compétence pour en connaître. Par suite, et en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 précité, qui font obstacle à sa transmission au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative précité, il y a lieu de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1 : La requête de la société Forbo Sarlino est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Forbo Sarlino. Fait à Strasbourg, le 12 février 2024 Le président, X. FAESSEL

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