Cour de cassation, 05 janvier 1994. 89-44.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.116
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vynerra, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Gunther X..., demeurant à Hoehneim (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Vynerra, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 1989), que M. X..., engagé le 13 janvier 1977 par la société Vynerra, en qualité de VRP multicartes pour la région Est de la France, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur, par lettre du 26 mai 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de commissions indirectes et d'indemnité de clientèle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de commissions indirectes, alors, selon le moyen, que, c'est à celui qui prétend que des sommes lui sont dues en vertu d'un contrat d'établir la réalité et le montant de sa créance ; qu'ainsi en condamnant la société Vynerra au paiement du montant "forfaitaire" de commissions indirectes réclamé par M. X..., tout en constatant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait systématiquement refusé de verser les commissions sur les commandes litigieuses, mais que celui-ci ne combattait pas utilement le chiffre avancé par le représentant, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité de clientèle au représentant, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle doit être évaluée en fonction du préjudice réellement subi par le représentant, et non en vertu d'une règle forfaitaire ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de fixer à 60 000 francs le montant de l'indemnité revenant à M. X..., sur la base d'un salaire moyen mensuel en l'absence de tous autres éléments chiffrés d'un préjudice que le salarié ne prouve pas par des pièces, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait apporté à la société une clientèle susceptible de renouveler les commandes et qu'il perdait pour l'avenir la possibilité de continuer à la prospecter, la cour d'appel a pu allouer au représentant une indemnité de clientèle dont elle a évalué souverainement le montant d'après les éléments de la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vynerra, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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