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Tribunal Administratif d'Orléans, 25 octobre 2022. 2203177

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2203177

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 14 septembre 2022 et le 5 octobre 2022 sous les numéros 2203177 et 2203464, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap en vue de l'aménagement de son véhicule. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, les requêtes de Mme A sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sont irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de Loir-et-Cher. Fait à Orléans le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 2203177

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