Tribunal Administratif d'Orléans, 25 octobre 2022. 2203177
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2203177
Date de décision :
25 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes enregistrées le 14 septembre 2022 et le 5 octobre 2022 sous les numéros 2203177 et 2203464, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap en vue de l'aménagement de son véhicule.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, les requêtes de Mme A sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans le 25 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°s 2203177
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique