Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-13.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.755
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Mme A..., née Emma Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a retenu qu'il existait entre les parties des liens affectifs et intimes tels qu'il était impossible pour Mme Z... d'exiger de son ami, M. X..., la preuve écrite de l'aide financière qu'elle entendait lui apporter ; qu'en déduisant de cette appréciation souveraine que Mme Z... pouvait apporter par tous moyens admissibles la preuve de la convention dont elle se prévalait à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus du témoignage de M. Y..., interprétation exclusive de la dénaturation alléguée, que les juges du second degré ont estimé que M. X... avait reconnu devant ce dernier "devoir, au moins, la somme de 230 000 francs" à Mme Z... ; qu'en déduisant tant de ce témoignage que des autres éléments qui leur étaient soumis que la somme litigieuse (de 331 000 francs) avait été remise "à titre de prêt" par Mme Z... à M. X... ils ont légalement justifié leur décision condamnant ce dernier à restituer cette somme à l'intéressée ; d'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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