Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03693 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMD
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 2]
N° RG : 20/00852
Copies exécutoires délivrées à :
Me Véronique HENDI
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0882
APPELANTE
****************
[5]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [8] (la société), Mme [H] [G] (la victime) a, le 3 janvier 2019, déclaré un burn-out ou syndrome dépressif réactionnel, que la [5] (la caisse) a pris en charge, le 7 février 2020, au titre de la législation professionnelle, après avis du [6] (le comité régional).
La société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;
- déclaré inopposable à la société la décision litigieuse ;
- dit qu'il appartiendra à la caisse d'en tirer toutes conséquences de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
La société maintient sa contestation sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, contestation que le tribunal n'a pas estimé utile d'examiner, et sollicite, à cet effet, la désignation d'un second comité régional.
Il est renvoyé, pour le surplus de ses moyens et prétentions, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La caisse indique ne pas remettre en cause la recevabilité de l'appel formé par la société ni la nécessité de désigner un second comité régional.
En cours de délibéré, à la demande de la cour, il est précisé par la caisse que le comité régional initialement saisi est celui de [Localité 9] Ile-de-France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des conclusions écrites de la société, développées oralement devant le tribunal judiciaire de Versailles, celle-ci contestait, au premier chef, la qualification de maladie professionnelle du syndrome dépressif dont souffre la victime.
Si le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, il a seulement examiné les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure mise en oeuvre par la caisse, en considérant, après les avoir accueillis, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres moyens soutenus par la société (p. 4 du jugement entrepris, § 3). Ce rejet est formalisé dans le dispositif du jugement par la formule générale 'déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples'.
Il y a lieu de considérer, ce qui n'est pas discuté, que la société a intérêt à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée, non seulement sur le plan moral, mais également sur le plan juridique, compte-tenu des effets attachés, dans le contentieux de la faute inexcusable, à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ayant écarté le caractère professionnel d'une pathologie initialement prise en charge par l'organisme social.
Sur le fond, la désignation d'un second comité régional s'impose en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, selon les modalités définies au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef ;
Sursoit à statuer sur la demande tendant à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] ;
Désigne : Le [6]
de la région [Localité 7]-Est
afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de Mme [G] et la maladie déclarée par celle-ci le 3 janvier 2019 (burn-out) ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [5] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que la société [8] devra transmettre à la [5], dans les quinze jours qui suivent la notification du présent arrêt, les pièces qu'elle entend, le cas échéant, soumettre au comité régional précédemment désigné ;
Dit que la [5] devra communiquer à ladite société, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, les pièces qui seront transmises au comité régional ;
Réserve les dépens de la procédure d'appel ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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