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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 01-10.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.788

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2001, arrêt n° 185), que pour s'opposer au paiement que leur réclamait la Banque Hervet au titre du solde débiteur d'un compte bancaire clôturé, d'effets escomptés et de créances cédées restés impayés à leurs échéances respectives, la société Frega et son dirigeant, M. X..., ce dernier agissant en sa qualité de caution, ont notamment contesté devoir, en l'absence de convention, les agios facturés, de surcroît à un taux usuraire, alors que d'après eux, le compte n'était pas un compte courant et soutenu que la banque avait commis des fautes justifiant l'octroi de dommages-intérêts en interrompant de manière abusive l'autorisation tacite de découvert qu'elle consentait jusque là à la Société Frega ainsi qu'en escomptant des lettres de change manifestement irrégulières qu'elle s'était ensuite abstenue de recouvrer ou pour lesquelles elle n'avait pas produit aux passifs des tirés et en omettant, contrairement à l'usage antérieur, de porter immédiatement au crédit du compte de la société Frega une créance que celle-ci lui avait cédée le 18 août 1994 ; qu'en outre, M. X... a prétendu que la Banque Hervet ne lui avait pas adressé la lettre d'information annuelle prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et qu'elle devait être déchue de son droit aux intérêts ; qu'accueillant la demande de la Banque Hervet, la cour d'appel a rejeté toutes ces prétentions ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens, pris chacun en leurs diverses branches et réunis : Attendu que la société Frega et M. X..., qui font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, reprochent à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1134, 1315 1907 du Code civil, L. 313-3 du Code de la consommation, 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1334, L. 313-3 du Code de la consommation, 1147 du Code civil, 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Frega et M. X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'un titre qui ne comporte pas la signature du tireur, non plus que la mention de son lieu de création, ne vaut pas comme lettre de change ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que les titres litigieux valaient comme lettres de change, peu important le défaut de signature du tireur et l'absence de mention du lieu de création, prétexte pris de ce que le Société Frega avait elle-même remis les titres litigieux à la Banque Hervet et que M. X... aurait reconnu, lors de l'instruction pénale dont il avait fait l'objet, les avoir tirés pour le compte de la société Frega, si bien que les titres étaient réputés avoir été créés au domicile du tireur, a violé l'article 110 du Code de commerce ; 2 / que les effets non correctement oblitérés interdisent à leur porteur d'exercer tout recours cambiaire ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est bornée à constater que les titres litigieux étaient timbrés, sans rechercher s'ils avaient été correctement oblitérés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1840 T et 1840 T bis du Code général des impôts ; 3 / que le porteur d'une lettre de change qui néglige d'en poursuivre le recouvrement, perd tout recours à l'encontre du tireur ; qu'en l'espèce, la cour, qui, pour les traites Eser, Senicorp Intégration et Berkeley, a considéré que la Banque Hervet ne pouvait encourir la déchéance qui frappe tout porteur négligent, dès lors qu'elle avait poursuivi le recouvrement des traites en justice, sans rechercher si la banque ne s'était pas abstenue, après l'obtention des décisions de condamnation, d'en poursuivre l'exécution, décidant unilatéralement d'accorder des délais de paiement aux tirés et causant ainsi la perte des créances, a privé sa décision de base légale au regard des articles 148, 149 et 156 du Code de commerce ; 4 / que le porteur négligent d'une lettre de change est déchu de son recours cambiaire à l'encontre du tireur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis de rechercher, pour l'une des traites Senicorp Intégration et pour la traite Bois Picard, si la Banque Hervet, en négligeant de produire ses créances aux procédures collectives de ces sociétés, n'avait pas directement causé la perte de ces créances, a privé sa décision de base légale au regard des articles 148, 149 et 156 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève, d'abord, que les lettres de change litigieuses ont été signées et complétées par M. X... agissant en qualité de représentant de la société Frega, avant d'être remises à la banque et, ensuite, que celles d'entre elles qui ne comportaient pas l'indication de leur lieu de création étaient réputées avoir été créées au lieu du domicile du tireur ; qu'ayant ainsi constaté que les titres n'avaient été remis à la Banque Hervet qu'une fois régularisés ou que les imperfections dont ils étaient affectés ne remettaient pas en cause leur validité cambiaire, la cour d'appel, qui a décidé que la Banque Hervet était fondée à en poursuivre le recouvrement contre le tireur, a, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par la première branche, justifié sa décision de ce chef ; Attendu, en deuxième lieu, que la seule sanction édictée par l'article 1840 T bis du Code général des impôts, alors en vigueur, contre le porteur d'une lettre de change non timbrée ou considérée comme telle par application combinée des articles 1840 T du même Code et 405 D et 405 F de son Annexe III étant de priver ce porteur de tout recours cambiaire jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et amendes encourues, il en résulte que ce texte est sans application lorsque, comme en l'espèce, le droit de timbre a été acquitté ; que par ce seul motif, la décision se trouve donc justifiée ; Attendu, en troisième lieu, qu'aux termes de l'ancien article 156 du Code de commerce devenu L. 511-49 du même Code, le porteur négligent est celui qui n'a pas respecté les délais fixés pour l'établissement d'un protêt obligatoire ou pour la présentation au paiement d'une lettre de change non protestable ; que les circonstances invoquées par la société Frega et M. X... pour prétendre à la négligence de la Banque Hervet étant étrangères à ces hypothèses, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes évoquées par les troisième et quatrième branches du moyen, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Frega et M. X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la censure prononcée sur un moyen de cassation s'étend à toutes les dispositions qui en découlent nécessairement ; qu'en l'espèce, la cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraînera la censure du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande en indemnisation de la société Frega, fondée sur la rupture abusive de l'autorisation de découvert qui lui avait été consentie, et ce, par application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les premier et deuxième moyens étant rejetés, le troisième doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le société Frega at M. X... aux dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Banque Hervet ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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