Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 décembre 2023
N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7DL
-PV- Arrêt n°
S.A. AXA FRANCE IARD / S.A. GAN ASSURANCES
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/02563
Arrêt rendu le MARDI CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un incendie est survenu le 8 novembre 2014 dans un immeuble de copropriété situé [Adresse 2]. Il s'est déclaré dans un appartement situé au 1er étage puis s'est propagé dans tout l'immeuble. L'appartement appartient à Mme [I] [M] et était loué à M. et Mme [H] qui vivaient avec leur fille. Ce syndicat de copropriété a pour syndic la société ABRY IMMOBILIER et bénéficait d'une police d'assurance de dommages souscrite auprès de la société GAN ASSURANCES. Celle-ci a dès lors procédé au règlement d'une indemnité d'un montant total de 61.693,08 euros.
Par un courrier du 6 juin 2019, la société GAN a sollicité la SA AXA FRANCE IARD, assureur de M. et Mme [H], estimant que ces derniers étaient responsables de la survenance de cet incendie et demandant en conséquence le remboursement de cette indemnité. Par courrier du 25 juillet 2019, la société AXA a refusé de donner suite à cette demande de remboursement, faisant valoir que ce dossier était prescrit.
C'est dans ces conditions que la société GAN ASSURANCES a, par acte d'huissier du 21 avril 2021, fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de réclamer à titre principal le remboursement de cette indemnité d'assurance.
Suivant une ordonnance n° RG- 21/02563 rendue le 6 mars 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA AXA FRANCE IARD au titre respectivement du défaut de qualité et intérêt à agir faute de production d'une quittance subrogative, du défaut de qualité et intérêt à agir faute d'avoir était l'assureur du bailleur, de la prescription de trois ans prévue à l'article 71 de de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1989, et de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 15 mai 2023 et enjoint aux parties de conclure au fond d'ici cette date ;
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par RPVA le 16 mars 2023, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de l'ordonnance susmentionnée, l'appel portant sur la totalité de la décision.
'' Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 17 avril 2023, la SA AXA FRANCE IARD a demandé :
- au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
- réformer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
- déclarer irrecevable l'action de la compagnie GAN ASSURANCES, pour cause de :
* défaut de qualité et intérêt à agir faute de produire une quittance subrogative, « (') et faute de justifier d'aucun paiement régulier et certain de sa part à qui que ce soit, » ;
* défaut de qualité et d'intérêt à agir faute d'être l'assureur du bailleur ;
* prescription de trois ans « (') en application des dispositions de l'art. 7-1 de la loi de 89 et 122 du CPC pour ce qui concerne le fondement revendiqué, au demeurant injustifié, de l'article 1733 du code civil qui n'a pas vocation à s'appliquer. » ;
* en toute hypothèse, au regard de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, l'action quasi-délictuelle de droit commun ayant été introduite plus de cinq ans après les fait, sans aucun acte interruptif ou suspensif (période du 8 novembre 2014 au 7 juillet 2021) ;
- condamner la société GAN ASSURANCES au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
'' Par dernières conclusions d'intimé notifiées le 11 mai 2023, la société GAN ASSURANCES a demandé :
- au visa des dispositions de l'article 1733 du code civil et de l'article L.121-12 du code des assurances ;
- juger recevable son action initiée l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et débouter en conséquence cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 19 octobre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 5 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l'article 1733 du Code civil permettant de rechercher la responsabilité civile du locataire et de son assureur de responsabilité civile en cas d'incendie survenant sur les lieux loués et de l'article L.121-12 du code des assurances permettant l'exercice de l'action récursoire, la société GAN entend rechercher au fond la responsabilité de la société AXA en qualité d'assureur de la responsabilité locative de M. et Mme [H] quant à la survenance de cet incendie survenu le 8 novembre 2014 afin d'obtenir le remboursement de l'indemnité qu'elle a précédemment réglée pour un montant total de 61.693,08 € du fait de l'ensemble des dommages matériels ayant été occasionnés à l'appartement appartenant à Mme [M], aux parties communes comprenant notamment la cage d'escalier et à d'autres appartements de l'immeuble. La date de règlement de cette indemnité de 61.693,08 € n'est pas précisée.
La société GAN justifie d'abord indéniablement de son intérêt à agir par le fait même du règlement de l'indemnité précitée de 61.693,08 € et du recours subrogatoire qui lui est offert par la loi si elle estime devoir rechercher la responsabilité d'une personne tierce par rapport à son assuré quant à la survenance et aux conséquences dommageables du sinistre au sujet duquel elle était contractuellement garantie. La dénégation d'intérêt à agir qui lui est faite par la société AXA est donc dénuée de toute portée utile, seule demeurant utilement en débat la qualité pour agir et la prescription extinctive de l'action.
Le règlement de l'indemnité précitée de 61.693,08 € n'étant matériellement pas contestable et l'article L.121-12 du code des assurances aménageant de plein droit l'exercice de l'action subrogatoire dès le paiement de l'indemnité par l'assureur, les objections de la société AXA visant le défaut de qualité pour agir du fait de l'absence de justificatif du paiement de l'indemnité litigieuse et de délivrance d'une quittance subrogative seront rejetées. De plus, si la société GAN n'était effectivement pas l'assureur du bailleur de l'appartement sinistré mais celui du syndicat de copropriété, il n'en demeure pas moins que la garantie d'assurance qu'elle avait consentie a été mobilisée et qu'elle se trouve dès lors normalement éligible au mécanisme de l'action subrogatoire prévu par la loi.
La durée de la prescription à retenir en cette occurrence doit être celle de droit commun de cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil et non le délai abrégé de trois ans propre aux rapports entre bailleurs et locataires dans le cadre de l'article 7-1 la loi du 6 juillet 1989 modifiée. En effet, les dispositions de l'article 1733 du Code civil ne s'appliquent que dans les rapports entre les bailleurs et les locataires, de sorte qu'un tiers agissant dans le cadre d'une action subrogatoire ne peut en principe bénéficier de la présomption de réponse de l'incendie incombant au locataire et doit dès lors agir en application du droit commun sur faute prouvée. De plus, la société GAN fait à juste titre observer sur cette question de la durée de la prescription que l'article 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, Pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, ayant modifié la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne liste pas l'article 7-1 précité comme relevant des dispositions législatives modificatives vis-à-vis des contrats de bail en cours, en l'occurrence celle ayant substitué la prescription abrégée de trois ans à la prescription de cinq ans.
La date de point de départ de cette prescription quinquennale doit être fixée au 3 août 2015, correspondant à la date d'un procès-verbal de constatation des causes et des circonstances ainsi que de l'évaluation des dommages de cet incendie, ayant été établi contradictoirement entre l'expert intervenant pour la société GAN et l'expert intervenant pour la société AXA. C'est en effet en lecture de ce procès-verbal établi contradictoirement que cette dernière était censée être suffisamment avisée de ses droits en termes d'obligations à indemnisation comme de recours ultérieur à l'action subrogatoire.
Or, la société GAN a mis en 'uvre par un courrier du 6 juin 2019 le protocole de la Convention de règlement amiable des litiges (CORAL), incluant la branche des sinistres pour causes d'incendies et éléments naturels, pour tenter de trouver un aplanissement amiable à ce différend entre assureurs. Il n'est pas contestable, d'une part que les sociétés AXA et GAN sont toutes deux adhérentes à ce dispositif CORAL et d'autre part que la mise en 'uvre de celui-ci peut être considérée comme constitutive de diligences tendant à la résolution amiable d'un litige. La société AXA a d'ailleurs confirmé son adhésion à ce dispositif dénommé « (') procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage entre assureurs. » (article 1er) ainsi qu'à sa mise en 'uvre dans ce litige particulier par un courrier de réponse du 25 juillet 2019 ayant dès lors engagé les deux phases transactionnelles respectivement dénommées Chef de service (initiée le 12 août 2019) et Direction (initiée le 12 novembre 2019).
En l'occurrence, la mise en 'uvre de ce dispositif transactionnel a nécessairement eu un effet suspensif sur la prescription extinctive alors que l'article 6 de ce même dispositif stipule notamment qu'« (') une société qui souhaite interrompre le délai de prescription peut le faire valoir expressément lors d'un échange à l'échelon « Direction » dans le cadre strict du respect de la procédure d'escalade visée à l'article 4. / Cette interruption est valable pour la demande subrogée et pour celle présentée au titre du découvert de l'assuré. ». Dans une lettre du 12 novembre 2019, qui n'est pas communiquée aux débats mais dont la société AXA confirme la teneur et le contenu dans un courrier de réponse du 25 mars 2020, la société GAN a précisément demandé l'interruption de la prescription, alors que cette demande a nécessairement été formée en application de l'article 6 de ce dispositif CORAL.
Force donc de constater que la prescription extinctive qui courait à compter du 3 août 2015 a été suspendue à compter de la date du 6 juin 2019 de mise en 'uvre de ce dispositif CORAL puis expressément interrompue le 12 novembre 2019 par la société GAN dans son courrier établi à cette même date. L'assignation en première instance du 21 avril 2021 n'était donc pas prescrite ainsi que l'a correctement apprécié le premier juge. La décision de première instance sera en conséquence confirmée sur ce point.
La décision de première instance sera confirmée en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en son imputation dépens de première instance
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500 €.
Enfin, succombant à l'instance, la partie appelante sera purement et simplement déboutée de sa demande défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG- 21/02563 rendue le 6 mars 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer au profit de la société GAN ASSURANCES une indemnité de 1.500 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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