Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-82.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.573
Date de décision :
29 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Françoise, épouse Z...,
X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 13 mars 1989, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage d'une telle attestation, a déclaré la prévention établie et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 alinéa 4, 1° et 3° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'avoir, pour l'une établi une fausse attestation et, pour l'autre, d'en avoir fait usage ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le 6 décembre 1986, le représentant de la SARL "Les cars de Château-Thierry" se plaignait de la production, dans une instance prud'homale qui l'opposait à Gérard X..., d'une attestation émanant de Françoise Z... selon laquelle un autocar qu'avait conduit X... à Gérardmer le 21 avril 1985 avait été loué par l'association culturelle d'animation de Montharmault dont Françoise Z... était trésorière ; que les déclarations de la prévenue Françoise Z... établissent que c'est X... qui était venu lui faire part de son intention d'organiser un voyage à destination de Gérardmer et qu'un tel voyage permis par son employeur avec les véhicules de l'entreprise n'était possible qe s'il était demandé par une association ; que les nombreuses auditions auxquelles ont procédé les enquêteurs établissent que X... était connu pour être l'organisateur du voyage et qu'aucune des personnes qui étaient allées en excursion n'appartenait à l'association dont ils ignoraient l'existence ; que devant la Cour, la partie civile produit une attestation du président de l'association culturelle de Montharmault du 3 septembre 1985 qui certifie ne pas avoir organisé de voyage depuis l'année 1980, étant remarqué que les statuts déposés fixaient comme objet de l'association l'organisation et l'animation de kermesses villageoises et la mise en commun des idées et actions des gens du hameau à l'occasion d'une petite manifestation amicale ; qu'ainsi, est établi que l'organisation du voyage à Gérardmer sous le couvert de cette association était étrangère à son président et procédait de l'initiative de sa trésorière, sollicitée par X... ; que les auditions de Christian A... et de Daniel B... établissent sans conteste que le demandeur entendait organiser pour son compte ce voyage, en profitant de la permission générale de son employeur que le chauffeur participe bénévolement à la conduite des cars loués par des associations et qu'il entendait en tirer bénéfice ; qu'enfin, l'information a établi que les excursionnistes avaient établi leurs chèques au nom de X... qui les avait encaissés sur son compte en banque ; qu'il ne saurait prétendre que l'association culturelle de Montharmault ne disposait pas de compte, puisque son président indique dans son attestation le numéro de compte dont elle est titulaire à la caisse d'épargne ; qu'ainsi ressort un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui établissent que le véritable initiateur du voyage à Gérardmer était bien X... et qu'en conséquence, l'attestation établie par Françoise Z..., en renversant les rôles, donnait une fausse indication de la participation de chacun, puisqu'elle s'attribuait, sans délégation de l'association à laquelle elle appartenait, le rôle prépondérant, faisant de X..., contrairement à ce qu'il était, un intermédiaire utile et économique ;
"alors qu'il résulte seulement de l'attestation litigieuse que Mme Z..., en sa qualité expressément donnée de trésorière de l'association en question, déclarait avoir demandé, par l'intermédiaire de X..., la location d'un car pour un voyage et pour le compte de cette association ;
"que, s'agissant de l'organisation du voyage, il n'a pas été répondu au chef des conclusions des demandeurs selon lesquelles Mme Z... avait bien pris en charge l'organisation matérielle du voyage en se fondant sur diverses circonstances, d'ailleurs déclarées établies par les premiers juges ; qu'il en était, en outre, attesté par le maire et le secrétaire de mairie de sa commune ;
"que s'agissant du bénéfice retiré, la Cour qui relève que le demandeur avait encaissé les chèques des excursionnistes sur son compte en banque, sans préciser s'il en avait conservé le montant par devers lui, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle à cet égard ;
"alors, surtout, qu'il résultait de l'instruction au cours de laquelle il avait été procédé à la vérification du compte du demandeur, que le bénéfice du voyage s'élevant à 252 francs avait été versé par Mme Z... sur le compte de l'association ; que la Cour ne pouvait méconnaître cet élément essentiel, dûment vérifié par le juge d'instruction, démentant tout bénéfice au profit du demandeur et établissant que le voyage avait, en tout cas, bien été effectué pour le compte de l'association" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré saisi de la seule action civile ont relevé tous les éléments constitutifs des deux délits dont ils ont imputé la responsabilité aux prévenus et ont caractérisé le lien de causalité direct entre la faute que comportent ces infractions et le dommage causé par la partie civile ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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