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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2023. 2309339

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309339

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 pour un logement situé au 17 rue du Puits à Villars-les-Dombes (01330). Il soutient qu'il ne réside plus à cette adresse depuis 1er février 2017. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; () ". 2. Aux terme de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le requérant, que les impositions litigieuses portant sur les cotisations de la taxe d'habitation au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2018, 31 octobre 2019, 31 octobre 2020 et 31 octobre 2021. Il résulte également de l'instruction que le requérant a présenté sa réclamation le 22 septembre 2023 après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, soit postérieurement au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, laquelle réclamation a été rejetée pour ce motif le 4 octobre 2023, aucun élément établissant que le requérant aurait présenté une telle réclamation dans le délai ainsi imparti. La réclamation de M. B étant tardive, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 sont par suite manifestement irrecevables et doivent être, par voie de conséquence, rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon le 4 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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