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Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-41.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.933

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la région parisienne, dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale (DRASS), dont les bureaux sont ... (19e) ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAF de la région parisienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le classement des agents de maîtrise s'opère en fonction de la qualification des emplois tenus par les agents de leur équipe et de leur propre compétence aux niveaux suivants ; que l'agent de maîtrise de niveau 2B, coefficient 175, est chargé d'assumer, à l'aide d'un ensemble de procédures et dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique, confirmée, requiert une haute qualification, cette équipe pouvant comprendre des agents dont la technique n'est pas encore confirmée ; que l'agent de maîtrise de niveau 3, coefficient 187, est chargé d'assumer, dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur hiérarchique, une équipe d'agents dont la technique requiert une qualification supérieure ; que peut également être classé à ce niveau l'agent de maîtrise de niveau 2B qui possède la haute maîtrise de sa fonction ; Attendu que, pour attribuer, à compter de septembre 1983, à Mme X..., la qualification d'agent de maîtrise niveau 3, coefficient 187, la cour d'appel a retenu que le classement à ce niveau n'était pas incompatible avec la présence, au sein du groupe animé par l'intéressée, de plusieurs agents n'ayant pas une technique requérant la qualification supérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que, contrairement au cas des agents de maîtrise de niveau 2B, l'équipe animée par un agent de maîtrise niveau 3 ne peut être composée que d'agents de qualification supérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers la CAF de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-28 | Jurisprudence Berlioz