Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me LAVERGNE (D1903)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/10275
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VTC
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1903
DÉFENDERESSES
S.A.S. ML DISTRIBUTION (RCS de COMPIEGNE n°907 644 264), prise en la personne de Maître [V] [U] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire.
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Madame [Y] [I] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 20 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 24/10275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VTC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistées de Manon PLURIEL, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 1er novembre 2021, Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] ont donné à bail commercial à la S.A.S. ML DISTRIBUTION en cours de constitution, des locaux à destination de “vente de pâtisseries, de commerce alimentaire, restauration rapide et traiteur” situés [Adresse 1] à [Localité 6] et désignés ainsi :
“Local commercial entièrement rénové (électricité, plomberie, peinture, sol carrelé jointure des pierres, plafond) situé en RDC au [Adresse 1], comprenant :
- 1 pièce de 29,32 m² avec vitrine sur rue, équipée avec :
1 double bac évier et égouttoir + placard sous évier (installation prévue novembre 2021)
(...)
- 1 pièce de 2,41 m² environ, équipée avec :
1 douche à l’italienne et paroi vitrée, 1 vasque et placard dessous, 1 WC suspendu
- 1 pièce de 6,70 m² environ, au sous-sol avec accès intérieur par un escalier
Tout est neuf et n’a jamais été utilisé”.
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2021 pour se terminer le 31 octobre 2030, moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 22.560 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d’avance (soit 1.880 euros), outre une provision mensuelle sur charges de 70 euros et une provision mensuelle au titre de la taxe foncière de 71 euros.
Par acte distinct en date du 1er novembre 2021, Madame [Y] [Z] s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements pris par la S.A.S. ML DISTRIBUTION en cours d’immatriculation, aux termes du bail susvisé et pour la durée de celui-ci.
Soutenant que la société ML DISTRIBUTION ne s’acquittait plus régulièrement des loyers, charges et taxes depuis le mois d’avril 2024, le gestionnaire du bien lui a adressé un courrier de relance le 16 mai 2024, resté sans réponse.
Selon un jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la société LILY PATISSERIE, à Madame [Y] [Z] née [I], Monsieur [A] [Z] ainsi qu’aux sociétés S.A.S. ML DISTRIBUTION et S.A.S. LITTLE AMERICA. L’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [V] [U], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un courrier du 11 juin 2024, le conseil de Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] ont interrogé Maître [V] [U] sur les intentions de cette dernière concernant la poursuite du contrat de bail.
Par courrier du 4 juillet 2024, Maître [V] [U] a répondu qu’au regard des recours en cours contre la décision d’extension de la procédure collective, elle n’entendait pas se positionner à ce stade.
Autorisés par ordonnance sur requête en date du 19 juillet 2024 à assigner à jour fixe, Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] ont, par actes délivrés les 25 juillet et 5 août 2024, fait assigner devant ce tribunal la S.A.S. ML DISTRIBUTION prise en la personne de son liquidateur judiciaire, l’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [V] [U], ainsi que Madame [Y] [I] épouse [Z] en sa qualité de caution, aux fins de :
Vu les articles L. 145-17, L. 145-41, L. 145-31 et L. 622-14 du code de commerce,
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
“- Recevoir Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] en leurs demandes et y faisant droit,
- Constater et prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la Société ML DISTRIBUTION ;
En conséquence,
- Ordonner la libération des lieux par la Société ML DISTRIBUTION et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
- A défaut, Ordonner l’expulsion de la Société ML DISTRIBUTION et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée s’il y a lieu ;
- Ordonner, le cas échéant, l’enlèvement et le dépôt des meubles meublants, objets, et marchandises de la Société ML DISTRIBUTION garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de cette dernière ;
- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
- Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
En outre,
- Condamner solidairement la Société ML DISTRIBUTION et Madame [Y] [I] épouse [Z], ès qualité de caution, à verser à Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] la somme de 8 084 euros au titre des arriérés de loyers, charges et taxes impayés ;
- Condamner solidairement la Société ML DISTRIBUTION et Madame [Y] [I] épouse [Z] ès qualité de caution, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au double du loyer mensuel soit 3 760 euros par mois, majorée du montant des charges, impôts et taxes, et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués ;
- Condamner solidairement la Société ML DISTRIBUTION et Madame [Y] [I] épouse [Z], ès qualité de caution, à verser à Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] une somme de 808.40 euros à titre de pénalités forfaitaires contractuelles ;
- Condamner solidairement la Société ML DISTRIBUTION et Madame [Y] [I] épouse [Z], ès qualité de caution, à payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
- Faisant application de l’article 1343-2 du Code civil, dire et juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ;
- Condamner solidairement la Société ML DISTRIBUTION et Madame [Y] [I] épouse [Z], ès qualité de caution, à verser à Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner, enfin, solidairement la Société ML DISTRIBUTION et Madame [Y] [I] épouse [Z] ès qualité de caution aux entiers dépens de l’instance et de ses suites dans l’hypothèse où il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 novembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des Huissiers ;
- Rappeler que l’exécution du Jugement à intervenir est de droit”.
A l’appui de leur demande de résiliation judiciaire du bail, ils invoquent l’article L. 622-14 du code de commerce et la jurisprudence qui rappelle qu’à défaut de règlement de trois échéances de loyers post jugement d’ouverture, le bailleur est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire du bail, sans autre formalité.
Soutenant qu’en l’espèce, la société ML DISTRIBUTION ne s’est pas acquittée de quatre échéances de loyers postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (avril à juillet 2024), ils sont fondés à poursuivre la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société locataire, et à voir ordonner la libération des lieux loués par la société ML DISTRIBUTION et toute personne occupante de son chef.
Ils font observer qu’ils sont des propriétaires bailleurs, personnes physiques, et qu’ils ont eu recours à un emprunt bancaire pour financer l’achat de ce local ; qu’ils ont été contraints de reporter leur emprunt bancaire pendant 10 mois, ce qui a occasionné de nombreux frais financiers, et qu’il y a une véritable urgence pour eux à relouer leur bien au profit d’un locataire moins indélicat. Pour cette raison, ils demandent qu’une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir soit prononcée.
Ils sollicitent également que la société ML DISTRIBUTION et Madame [Z], caution, soient condamnées solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux loués et restitution des clés, d’un montant équivalent au double du loyer mensuel, conformément aux prévisions contractuelles, soit la somme de 3.760 euros par mois, outre une provision pour charges et pour taxes.
Sur l’arriéré locatif, ils indiquent que la société ML DISTRIBUTION demeure débitrice d’une somme, en principal, de 8.084 euros et sollicitent la condamnation solidaire de la locataire et de Madame [Z], caution, au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci.
Enfin, ils demandent l’application de la clause pénale du bail qui stipule que les sommes dues ont vocation à être automatiquement majorées de 10 %, à titre d’indemnité forfaitaire, et ce sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes autres indemnités qui pourraient être mises à la charge de la locataire. Ils sollicitent ainsi la condamnation solidaire de la société ML DISTRIBUTION et de Madame [Z] au paiement de la somme de 808,40 euros au titre de la clause pénale.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J].
Maître [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ML DISTRIBUTION et Madame [Y] [I] épouse [Z] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience collégiale du 19 septembre 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de résiliation judiciaire du bail et subséquentes
L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que :
“I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. - Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts (...)”.
L’article L. 641-12 du code de commerce énonce que :
“Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
(...) 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14 (...)”.
Les alinéas 3 à 5 de l’article L. 622-14 du même code disposent que “2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail”.
Il résulte de ces textes que le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
En l’espèce, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 juin 2024, le conseil des bailleurs a interrogé Maître [V] [U], liquidateur judiciaire de la société ML DISTRIBUTION sur son intention d’ordonner la poursuite du bail et sur l’existence de fonds nécessaires pour remplir les obligations en découlant, précisant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois et de saisine du juge commissaire pour obtenir un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux mois, le contrat de bail serait résilié de plein droit en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce.
Par courrier électronique en date du 4 juillet 2024, Maître [V] [U], liquidateur judiciaire de la société ML DISTRIBUTION a répondu en ces termes :
“(..) Je vous informe que pour l’heure je ne suis pas en mesure de vous fixer. En effet, les opérations d’inventaire n’ont pu être réalisées du fait de la carence [de] la gérante.
Par ailleurs, appel de la décision rendue le 12 avril 2024 a été interjeté, et une assignation en référé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens signifiée.
Je ne manquerai pas de vous tenir informée de ma décision en temps utiles, et vous rappelle que le bailleur, est le seul cocontractant à ne pas pouvoir provoquer la résiliation du contrat en l’absence de défaut de réponse à une mise en demeure d’opter sur le sort de celui-ci”.
Il ressort du décompte communiqué en date du 15 juillet 2024 que la société ML DISTRIBUTION ne s’est pas acquittée des échéances mensuelles de loyer s’élevant à 2.021 euros chacune, depuis le mois d’avril 2024 et qu’elle est redevable à la date du 15 juillet 2024 de la somme de 8.084 euros.
L’action en résiliation judiciaire du bail a bien été engagée par les bailleurs après l’expiration d’un délai de trois mois suivant le jugement en date du 28 février 2024 ayant étendu la liquidation judiciaire à la société ML DISTRIBUTION.
Dès lors, les conditions légales de la résiliation judiciaire sont réunies.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’absence de tout paiement des loyers et charges pendant quatre mois constitue un manquement du preneur suffisamment grave pour fonder une résiliation judiciaire du bail, alors que les bailleurs supportent le remboursement d’un prêt.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société ML DISTRIBUTION, à effet du 31 juillet 2024, et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte en l’espèce, en raison du caractère suffisamment comminatoire des dispositions du présent jugement.
Il est constant qu’à compter de la résiliation judiciaire du bail, l’occupant des lieux est sans droit ni titre et est à ce titre, redevable d’une indemnité d’occupation.
Il est d’usage en matière de baux ou d’occupation de lieux de fixer l’indemnité d’occupation à un montant compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien de l’occupant dans les lieux ; cette indemnité est en pratique fixée à un montant égal à celui des derniers loyers et charges contractuels.
Les demandeurs se prévalent de l’avant dernier alinéa de la clause résolutoire insérée au bail qui stipule :
“De plus, si par des manoeuvres dilatoires, le Preneur parvenait à se maintenir dans les lieux, il serait tenu de verser au Bailleur une indemnité d’occupation égale au double du loyer normal non révisable exigible pour la période séparant la date de résiliation de celle du départ effectif des lieux du Preneur, sans que le Bailleur ne soit tenu de justifier d’un préjudice, tout mois commencé étant dû en entier”.
Toutefois, la loi prévoit le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Or, aucune manoeuvre dilatoire de la société ML DISTRIBUTION n’est caractérisée puisque c’est le liquidateur agissant pour le compte de la société en liquidation judiciaire qui a refusé de prendre position sur la poursuite du bail compte tenu de l’appel diligenté à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure collective et par prudence, dans l’attente de l’infirmation ou de la confirmation de cette décision.
Il convient donc de condamner la société ML DISTRIBUTION représentée par l’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J], à compter du 1er août 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer facturé et ce, jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion de la société ML DISTRIBUTION.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article L. 641-13 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 , si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
Selon l’article 1353 du code civil, il incombe au preneur d’établir qu’il s’est acquitté du paiement des sommes dues.
Il ressort des développements précédents que depuis la liquidation judiciaire de la société ML DISTRIBUTION, aucun règlement des loyers, charges et taxes n’a été effectué. Le décompte actualisé produit par les demandeurs fait apparaître postérieurement à la liquidation judiciaire, un arriéré de 8.084 euros arrêté au 15 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse.
Cette somme est justifiée par les pièces versées au débat et sera retenue.
Dès lors, la société ML DISTRIBUTION représentée par l’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, sera condamnée à payer à Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] la somme de 8.084 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés postérieurs au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire en date du 28 février 2024 selon décompte arrêté au 15 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse.
L’article L. 622-28 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 dudit code et qui prévoit que “Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus” ne concerne pas les créances postérieures au jugement d’ouverture.
La condamnation ci-dessus sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 juillet 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil, qui pourront être capitalisés selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de la pénalité forfaitaire
Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] sollicitent la condamnation de la société ML DISTRIBUTION au paiement d’une somme de 808,40 euros au titre de la pénalité forfaitaire contractuelle.
En l’espèce, le bail conclu prévoit une clause pénale en ces termes :
“En outre, en cas de non-paiement du loyer et des charges aux termes convenus et dès le premier acte d’huissier, les sommes impayées seront automatiquement majorées de 10 pour cent, et le Preneur devra rembourser au Bailleur tous les frais et honoraires exposés pour la mise en recouvrement desdites sommes, ainsi que ceux de procédure et d’expulsion, en ce compris les honoraires d’avocat, d’avoué près une Cour, droits proportionnels de toutes sortes, sans préjudice de l’application judiciaire de l’article 700 NCPC.
Ces pourcentages sont fixés à titre de clause pénale instaurée contractuellement à l’instant même entre les parties pour compenser les préjudices subis par le bailleur dans de telles hypothèses du fait du retard de paiement causé par le preneur”.
Cette pénalité n’apparaît pas manifestement excessive. La société ML DISTRIBUTION représentée par l’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, sera condamnée à payer à Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] la somme de 808,40 euros (8.084 x 0,10) au titre de la clause pénale.
Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [Y] [I] épouse [Z] en qualité de caution
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er novembre 2021, Madame [Y] [Z] s’est portée caution solidaire de la société SAS ML DISTRIBUTION en cours d’immatriculation, en cas de défaillance de cette dernière, pour la durée déterminée du bail consenti par Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J], sauf résiliation conventionnelle ou judiciaire anticipée du bail et pour les loyers, charges locatives, impôts et taxes ou réparations locatives dus en vertu de ce bail.
Par un jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la société LILY PATISSERIE, à Madame [Y] [Z] née [I].
La demande de condamnation solidaire de Madame [Y] [Z] au paiement de diverses sommes se heurte donc à plusieurs difficultés procédurales dès lors que :
- l’article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et les droits et actions sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu’en l’espèce, le liquidateur judiciaire de Madame [Z] n’est pas attrait à la cause alors que cette exigence est d’ordre public ;
- l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L. 641-3 du même code dispose que “le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (...)” et il n’est pas justifié par les demandeurs que les créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective dont ils se prévalent remplissent, à l’égard de la caution, Madame [Z], les critères énoncés par l’article L. 622-17 du code de commerce.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables d’office toutes les demandes présentées par Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] à l’encontre de Madame [Z]. Il n’y a pas lieu de rouvrir les débats dès lors qu’aucune déclaration de créance n’a été effectuée alors qu’elle aurait dû être faite dans le délai de 6 mois suivant la publication du jugement d’ouverture sous peine de forclusion. Il sera observé à titre surabondant, que l’acte de cautionnement ne contenant pas de stipulation expresse à ce sujet, il ne permet pas de demander la garantie de la caution pour les indemnités d’occupation et la pénalité contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société ML DISTRIBUTION représentée par l’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que les dépens sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire, à effet à la date du 31 juillet 2024, du bail conclu le 1er novembre 2011 entre Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] d’une part, et la société ML DISTRIBUTION d’autre part et portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], aux torts de la S.A.S. ML DISTRIBUTION,
ORDONNE à la S.A.S. ML DISTRIBUTION représentée par l’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans le mois suivant la signification de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la S.A.S. ML DISTRIBUTION représentée par l’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DÉBOUTE Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] de leur demande de prononcé d’une astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la S.A.S. ML DISTRIBUTION représentée par l’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] la somme de 8.084 (huit mille quatre-vingt-quatre) euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 15 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 juillet 2024,
DIT que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la S.A.S. ML DISTRIBUTION représentée par l’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer facturé, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par l’expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la locataire,
CONDAMNE la S.A.S. ML DISTRIBUTION représentée par l’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] la somme de 808,40 euros (huit cent huit euros et quarante centimes) au titre de la clause pénale,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] de condamnation solidaire de Madame [Y] [Z] en sa qualité de caution de la S.A.S. ML DISTRIBUTION au paiement de l’arriéré locatif, de la clause pénale, des indemnités d’occupation, d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la S.A.S. ML DISTRIBUTION représentée par l’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens définis par l’article 695 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. ML DISTRIBUTION représentée par l’étude ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer à Madame [N] [R] et Monsieur [P] [J] la somme de 3.500 (trois mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA