Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00295 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZD
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8557 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 5] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [M] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Mme [I] [R] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8556 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00295 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 27 septembre 2021, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] un logement situé à [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 393,96 €, outre 55,72 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 2 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] et Madame [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné solidairement Monsieur [V] et Madame [R] à payer à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 7 341,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2023,
-autorisé Monsieur [V] et Madame [R] à se libérer de cette dette par mensualités de 230 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [V] et Madame [R] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été acquitté en l'absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] et Madame [R] le 16 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] et Madame [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2024, Monsieur [V] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [V] et Madame [R], qui a déclaré intervenir volontairement à l'instance, assistés de leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de leur demande, Monsieur [V] et Madame [R] font valoir qu'ils assument la charge de trois jeunes enfants et qu'ils sont de bonne foi. Ils affirment avoir effectué des paiements importants en juin et attendent un rappel d'APL qui permettra de solder une partie de leur dette. Ils ont demandé un logement social depuis septembre 2022 mais n'ont toujours reçu aucune proposition.
En défense, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
limiter le délai de grâce à six mois et le conditionner au paiement de l'indemnité d'occupation et au reversement au bailleur des rappels d'APL en instance,condamner Monsieur [V] et Madame [R] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le bailleur souligne que les preneurs ont déjà bénéficié de délais de paiement et d'un plan de surendettement qui n'ont jamais été respectés.
Si des versements importants sont intervenus en juin 2024 – pour 3 000 € au total – la dette reste encore supérieure à 6 000 € et l'APL a une nouvelle fois été suspendue depuis mai 2024.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [V] et Madame [R] élèvent trois jeunes enfants dont le dernier est né le 19 juin dernier.
Ils ont effectué d'importants versements en juin pour réduire leur dette locative.
Ils attendent un rappel d'APL de 3 470,88 € qui permettra de ramener leur dette à moins de 2 000 € et leur permettra d'effectuer un dossier FSL qui facilitera leur relogement.
Il résulte des relevés CAF produits aux débats que les rappels d'APL sont versés directement par la CAF à [Localité 5] METROPOLE HABITAT.
Monsieur [V] et Madame [R] ont déposé une demande de logement social en septembre 2022.
En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [V] et Madame [R] un délai de six mois conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Monsieur [V] et Madame [R].
En conséquence, l'équité commande de leur laisser la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Madame [I] [R] épouse [V] en son intervention volontaire ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [V] et Madame [R] épouse [V] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation mise à la charge des preneurs par le jugement d'expulsion,
DIT que le paiement de l'indemnité d'occupation devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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