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Cour d'appel, 19 juin 2012. 11/02432

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02432

Date de décision :

19 juin 2012

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 19/06/2012 *** N° de MINUTE : N° RG : 11/02432 Ordonnance (N° 10/01330) rendue le 01 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : PB/CL APPELANTS Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 11] demeurant [Adresse 10] [Localité 11] Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués Assisté de Me BERTAND Anthony substituant la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE, Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11] demeurant [Adresse 13] [Localité 12] Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués Assisté de Me BERTAND Anthony substituant la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE, Madame [K] [U] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11] demeurant [Adresse 14] [Localité 8] Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement aovués Assistée de Me BERTAND Anthony substituant la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE, Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués Assistée de Me BERTAND Anthony substituant la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE, INTIMÉES Société ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF IART) ayant son siège social [Adresse 18] [Localité 17] Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués Assistée de Me MAILLARD substituant Me LAMBARD, avocat au barreau de PARIS SAS CROC' AFFAIRES ayant son siège social [Adresse 27] [Localité 1] Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués Assistée de Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, SA AXA FRANCE IARD ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 16] Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués Assistée de Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller Philippe BRUNEL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2012 après prorogation du délibéré en date du 31 mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *** L'indivision [U] est propriétaire d'un ensemble immobilier, sis [Adresse 9], qu'elle a donné à bail la SAS CROC AFFAIRES. Cet immeuble ayant été détruit en totalité par suite d'un incendie, l'indivision [U] a assigné son assureur, la société ALLIANZ, ainsi que la société CROC AFFAIRES et son assureur AXA en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lille aux fins de les voir condamner au paiement d'une provision sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance de référé rendue le 1er mars 2011, le juge des référés a débouté les consorts [U] de leur demande de provision et les a condamnés aux dépens. L'indivision [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 22 septembre 2011, elle demande d'infirmer l'ordonnance entreprise et : - à titre principal, de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés ALLIANZ, AXA et CROC AFFAIRES à payer à Messieurs [Z], [O] et [G] [U] et Madame [K] [U] épouse [V] les sommes de 1.318.855,00 euros HT, soit 1.577.350,58 euros TTC, et de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - subsidiairement, de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés ALLIANZ, AXA et CROC AFFAIRES à payer à Messieurs [Z], [O] et [G] [U] et Madame [K] [U] épouse [V] les sommes de 525.159,00 euros HT, soit 628.090,16 euros TTC, et de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ALLIANZ, par conclusions déposées le 1er août 2011, conclut : - à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; - subsidiairement, à la limitation de la provision à la somme de 525.159,00 euros ; - en toute hypothèse, à la condamnation in solidum de AXA et CROC AFFAIRES à garantir ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de l'indivision [U] ; - à la condamnation des consorts [U] au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prétend qu'en application de l'article 504 des garanties Assurance de la propriété immobilière, la garantie à valeur neuf n'est payable que sur justification de la reconstruction de l'immeuble sinistré dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre, faute de quoi le bien assuré est indemnisé en valeur de reconstruction vétusté déduite, que les consorts [U] n'ont jamais fait connaître son intention de reconstruire, que la compagnie d'assurance se réserve le droit d'appliquer une proportionnalité de prime en raison de l'inexactitude des déclarations de l'assurée au contrat sur l'occupation de l'immeuble. Les sociétés AXA et CROC AFFAIRES, par conclusions déposées le 12 octobre 2011, demandent de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner in solidum les consorts [U] à payer à AXA et CROC AFFAIRES la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Attendu que l'indivision [U] réclame l'indemnisation du bien immobilier sinistré en valeur à neuf vétusté déduite ; qu'est opposée à cette demande une contestation, née de l'interprétation du contrat, portant d'une part sur l'obligation, pour le propriétaire, de justifier, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, de son intention de reconstruire, d'autre part sur l'exactitude des déclarations de l'assuré au contrat ; que ces points constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ; que c'est en conséquence à raison que le premier juge a débouté les consorts [U] de leurs demandes ; Attendu que l'équité commande de condamner in solidum les consorts [U] à payer à la société ALLIANZ la somme de 800,00 euros et aux sociétés AXA et CROC AFFAIRES celle de 800,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne in solidum Messieurs [Z], [O] et [G] [U] et Madame [K] [U] épouse [V] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à la société ALLIANZ la somme de 800,00 euros et aux sociétés AXA et CROC AFFAIRES la somme de 800,00 euros, Condamne in solidum Messieurs [Z], [O] et [G] [U] et Madame [K] [U] épouse [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU

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