Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
06/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 20/05031 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K324
DEMANDEUR :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] DONT L’IMMEUBLE EST SITUE [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Société AXA FRANCE IARD PRISE EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ AREST
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance GENERALI
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Assureur de la Société CETRAC et de Monsieur [U]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Assureur le la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES ET DE RECHERCHES APPLIQ UEES A LA CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, Assureur le la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
M. [P] [U]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société GOUGAUD CONSTRUCTIONS
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. AREST
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 118 Avril 2024, délibéré au 6 Juin 2024
Le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV TREVI a fait construire un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] et nommé « [Adresse 6] ».
Les travaux ont été confiés à :
- Monsieur [U] [P], assuré MAF, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
- La société CETRAC, assurée MAF, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
- La société GOUGAUD CONSTRUCTIONS, assurée GENERALI, en qualité de titulaire du lot maçonnerie.
La société AREST, assurée AXA, est intervenue en qualité de sous-traitant de l’entreprise GOUGAUD CONSTRUCTIONS pour la fourniture des plans d’exécution.
La SCCV TREVI a contracté une assurance dommages-ouvrage auprès de la société d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, suivant la police d’assurance n°6032265D/595559X.
Un procès-verbal de livraison des parties communes a été établi en date du 15 janvier 2016, sans réserve en lien avec le présent litige.
Après la prise de possession, les copropriétaires ont rencontré des difficultés pour accéder à leurs parkings souterrains.
Une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages ouvrage, la MAF, qui a missionné un expert, le Cabinet IXI, le 04 mai 2016. Un rapport établi le 20 septembre 2016, a arrêté le montant des travaux de réfection à la somme de 14.777 euros TTC .
Or, après réalisation des travaux, les copropriétaires ont constaté que l’usage de la rampe restait problématique.
En novembre 2017, le syndic de copropriété décidait de faire intervenir le Cabinet GLA CONSEILS EXPERTISES aux fins d’une contre-expertise. Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 09 février 2017.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner en référé la société CETRAC, Monsieur [U] et leur assureur la MAF aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par actes d’huissier en date des 12, 13 et 23 juillet 2018, la société CETRAC, Monsieur [U] et la MAF ont appelé à la cause la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS, la société GENERALI, la société QUALICONSULT, la SMA SA.
Par ordonnance de référé en date du 16 août 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [L].
Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2019, les opérations d’expertise judiciaires ont été rendues communes et opposables à la société AREST et à la compagnie AXA France IARD, à la requête de la société CETRAC, Monsieur [U] et la MAF.
A la suite du décès de Monsieur [L], Monsieur [X] a été désigné en remplacement, en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 4 décembre 2019.
Suivant exploits en date des 6 et 9 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Monsieur [P] [U], la SA CETRAC, la MAF assureur de Monsieur [P] [U] et de la SA CETRAC, la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS, la compagnie d’assurance GENERALI, la SAS AREST et la SA AXA FRANCE IARD, en vue de les voir condamner à titre principal, à lui verser les sommes suivantes :
- La somme de 79.360,26 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
- La somme de 1.440 euros au titre des frais de syndic ;
- La somme de 59.850 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison des désordres ;
- La somme de 2.100 euros au titre du préjudice de jouissance à subir durant les travaux de reprise des désordres.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG20-5031.
Par exploits du 09 mai 2023, Monsieur [P] [U] et de la SA CETRAC ont appelé en garantie la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-2183 et jointe à celle enrôlée RG20-5031.
Par conclusions d’incident du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a sollicité du juge de la mise en état de solliciter l’avis de Monsieur [X], expert judiciaire précédemment désigné, sur le montant actualisé du devis de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP du 28 avril 2023 concernant les travaux de remise en état de la rampe litigieuse par rapport au devis initial de SOGEA du 12 juillet 2019, et dire si ce devis est de nature à remédier aux désordres litigieux ou ordonner un complément d’expertise.
Par dernières conclusions d’incident du 03 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a sollicité du juge de la mise en état de :
A titre principal,
Solliciter l’avis de Monsieur [X], expert judiciaire précédemment désigné, :
- sur le montant actualisé du devis de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP du 28 avril 2023 concernant les travaux de remise en état de la rampe litigieuse par rapport au devis initial de SOGEA du 12 juillet 2019, et dire si ce devis est de nature à remédier aux désordres litigieux ;
- sur les observations faites par GLA CONSEILS EXPERTISES au travers de son rapport du 20 juillet 2023, remettant en cause les travaux envisagés par SOGEA au travers de son devis du 12 juillet 2019, et validant le devis de SOGEA du 28 avril 2023 à charge pour lui de déposer sa note sous deux mois après avoir recueilli l’avis des parties ;
A titre subsidiaire,
Ordonner un complément d’expertise,
Commet pour y procéder Monsieur [G] [X] - [Adresse 1] - [Courriel 7], avec mission :
- se rendre sur les lieux, et entendre les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués,
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, sur la base de devis d’entreprise, et notamment celui de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP du 28 avril 2023 et ;
- adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif.
Surseoir à statuer dans l’attente du complément de rapport d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
Réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 05 décembre 2023, Monsieur [P] [U] et de la SA CETRAC ont sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande principale consistant à solliciter l’avis de Monsieur [X], expert judiciaire précédemment désigné ;
Ordonner un complément d’expertise et désigner Monsieur [X] en qualité d’expert judiciaire pour y procéder avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, et entendre les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués,
- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, sur la base des devis de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP du 12 juillet 2019 et du 28 avril 2023 ou tout autre chiffrage qui serait produit ;
- Adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif ;
-Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire complémentaires ;
- Réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 11 décembre 2023, la société AREST et son assureur AXA FRANCE IARD ont sollicité du juge de la mise en état de :
Rejeter la demande principale visant à solliciter de Monsieur [X] un avis,
Décerner acte aux sociétés AREST et AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves sur le complément d’expertise sollicité ;
Réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 11 décembre 2023, la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 02 février 2024, la SA GENERALI a sollicité du juge de la mise en état de :
Dire recevable et bien fondée la SA GENERALI IARD en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Débouter le SDC de la [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le SDC de la [Adresse 6] à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA GENERALI IARD, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Débouter le SDC de la [Adresse 6] de sa demande visant à ce que le Juge de la mise en état sollicite l’avis du Monsieur [X] sur le devis de la société SOGEA du mois d’avril 2023 ;
Ordonner un complément d’expertise confié à Monsieur [X] selon mission exposé dans les conclusions d’incident n°1 du SDC, aux frais exclusifs du SDC ;
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 17 avril 2024, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] de sa demande de sa demande principale consistant à solliciter l’avis de Monsieur [X],
Décerner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise complémentaire à confier à Monsieur [X] telle que sollicitée ;
Ordonner que l’expertise se tienne au contradictoire des sociétés CETRAC, [U], MAF, AXA, AREST, GENERALI, GOUGAUD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] ;
Ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] ;
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
La MAF, assureur de Monsieur [P] [U] et de la SA CETRAC n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 18 avril 2024 et mise en délibéré au 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consultation de l’expert
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque Ia demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'a son dessaisissement, seul compétent, à I‘exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d‘instruction ; ».
Selon l’article 144 du Code de procédure civile “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
Selon l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite l’avis de l’expert judiciaire Monsieur [X], à l’origine du rapport déposé le 21 août 2020, afin qu’il donne son avis sur le chiffrage des travaux réalisé par la société SOGEA le28 avril 2023. Il fait valoir que ce chiffrage porte à 256.098,37 euros les travaux de reprise, alors que la même société avait établi, le 12 juillet 2019, un devis retenu par l’expert d’un montant de 57.194,40 euros TTC.
Il apparait, au regard de l’importante différence entre le montant des travaux retenus par l’expert et celui fixé par la société SOGEA dans son dernier devis, de solliciter l’avis de Monsieur [X]. Il n’est, en revanche, pas nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire, dès lors qu’il n’est pas question de revenir sur les opérations d’expertise déjà réalisées et qu’aucun élément nouveau n’impose la reprise de ces opérations. Une simple consultation permettra d’éclairer le tribunal sur les travaux nécessaires à la réparation des désordres et leur montant.
Cette consultation sera confiée à Monsieur [G] [X], auteur du rapport d’expertise.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident sont à la charge de Monsieur [P] [U], de la SA CETRAC, de la MAF assureur de Monsieur [P] [U] et de la SA CETRAC, de la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS, de la compagnie d’assurance GENERALI, de la SAS AREST et la SA AXA FRANCE IARD, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS.
Il convient en revanche de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont contraires à l’équité ou dirigées contre des parties non tenues aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
MOTIFS DE LA DECISION
- ORDONNONS une consultation ;
-DESIGNONS Monsieur [G] [X] - [Adresse 1] - [Courriel 7], avec pour mission de :
- examiner le montant actualisé du devis de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP du 28 avril 2023 concernant les travaux de remise en état de la rampe litigieuse par rapport au devis initial de SOGEA du 12 juillet 2019, et dire si ce devis est de nature à remédier aux désordres litigieux ;
- d’évaluer sur la base de ces éléments et tout autre élément produit par les parties, la durée et le coût des mesures de réfection nécessaires, à la reprise des désordres retenus dans le rapport d’expertise précédemment établi ;
- DISONS que l'expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt de la consultation définitive ;
- DISONS que l'expert devra commencer son analyse dès qu'il aura été avisé de la consignation et qu'il devra déposer la consultation dans le délai de QUATRE MOIS après cet avis ;
- FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération du consultant que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] devra verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 800 euros, au plus tard le 31 août 2024 ;
- DISONS qu’à défaut de consignation, la consultation sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
- DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
- CONDAMNONS Monsieur [P] [U], de la SA CETRAC, de la MAF assureur de Monsieur [P] [U] et de la SA CETRAC, de la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS, de la compagnie d’assurance GENERALI, de la SAS AREST et la SA AXA FRANCE IARD, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS, aux dépens de l’incident ;
- DEBOUTONS les parties de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELONS l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206
Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS
Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS - 216
Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
Monsieur [G] [X]
La Régie