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Cour de cassation, 02 mars 1995. 93-46.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.748

Date de décision :

2 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n J 93-46.748, M 93-46.750, T 93-46.756, U 93-46.757, W 93-46.759, T 94-40.481 et U 94-40.482 formés par : 1 / Mme Marie-Françoise C..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2 / M. Clément Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), 3 / M. Charles A..., demeurant ... (Bas-Rhin), 4 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Haut-Rhin), 5 / de Mme Colette X..., demeurant ... (Haut-Rhin), 6 / de M. Michel B..., demeurant ... (Haut-Rhin), 7 / de M. Renaud Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation de sept arrêts rendus le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, ayant son siège ... (Haut-Rhin), 2 / de M. le préfet de la région Alsace, dont les bureaux sont Cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), 3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont Cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Alsace et de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n s J 93-46.748, M 93-46.750, T 93-46.756, U 93-46.757, W 93-46.759, T 94-40.481 et U 94-40.482 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 23 septembre 1993), que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eu sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, Mme C... et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue par l'article 21 de la convention collective ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité de difficultés particulières et de la gratification annuelle au motif qu'un usage s'était créé depuis l'avenant du 17 avril 1974 pour en fixer le montant à 3,95 fois la valeur du point, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation inexacte de l'accord collectif du 28 mars 1953, qui ne pouvait être modifié sans l'accord de tous les signataires et n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière ; alors, en outre, qu'aucun usage ne s'est créé quant au nouveau mode de calcul de l'IDP et qu'à défaut d'accord des parties sur un nouvel indice, cette indemnité doit être calculée sur la base de 6,1055% du salaire minimum professionnel garanti, pourcentage correspondant au montant de l'IDP calculé sur 12 points par rapport au salaire minimum professionnel garanti le 1er janvier 1953 ; alors, enfin que l'IDP compte tenu de ses caractères de fixité, de constance et de généralité doit être considérée comme faisant partie du salaire normal et intégrée dans le calcul de la gratification annuelle ; Mais attendu, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 14 janvier 1994 applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation, fixe, à compter du 1er décembre 1983, le montant de la prime dite de difficultés particulières, instituée par le protocole du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; qu'en outre, ce texte prévoit que la gratification annuelle à compter de la même date du 1er décembre 1983 est majorée pour tenir compte du montant de l'indemnité dite de difficultés particulières ; que par application de ces dispositions, les arrêts qui ont constaté que chaque salarié avait perçu une indemnité dont le montant correspondait à celui fixé par ce texte se trouvent légalement justifiés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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