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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.940

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y... demeurant 12/86, Square Paille Maille, Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Les Rapides de Lorraine dont le siège social est ..., Direction régionale est sis place Coislin, Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y... et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Les Rapides de Lorraine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y..., chauffeur au service de la société Les Rapides de Lorraine depuis le 8 juillet 1976 et licencié le 17 janvier 1986, de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que le salarié avait depuis plusieurs années des difficultés, résultant de retards, changements de trajet, défauts de prise de postes ; qu'il a eu également de nombreux accidents, démontrant qu'il conduisait imprudemment ; que l'incident survenu le 11 janvier 1986 après ces faits qui lui donnaient sa véritable coloration, autorisait l'employeur à retenir la faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève qu'en ce qui concerne l'inéxécution d'un service le 11 janvier 1986 il est certain qu'un malentendu s'est produit et qu'un manque d'initiative a pu être seulement reproché à M. Y... à ce sujet, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave à la charge du salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société anonyme Les Rapides de Lorrine, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1990-06-28 | Jurisprudence Berlioz