Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-13.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.922
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger Z...,
2°/ Mme Y... Geneviève X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1995 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit de la Caisse d'épargne d'Auvergne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Z..., de Me Guinard, avocat de la Caisse d'épargne d'Auvergne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (Evry, 1er février 1995), que la Caisse d'épargne d'Auvergne a délivré aux époux Z..., un commandement de saisie immobilière pour le paiement d'une certaine somme, que l'audience éventuelle s'est tenue le 21 décembre 1994, que le 27 janvier 1995, les époux Z... ont déposé "des conclusions d'incident" aux fins de voir déclarer la nullité du commandement ;
Mais attendu que le jugement relève que M. et Mme Z... n'ont pas invoqué dans les délais prescrits par l'article 727 du Code de procédure civile de moyen de nullité contre la procédure qui précédait l'audience éventuelle, en sorte que la déchéance était encourue de plein droit ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Z... et de la Caisse d'épargne d'Auvergne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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