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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00485

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00485

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQZM [O] [G] c/ [D] [L] S.C.I. STOCAM Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/03924) suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2022 APPELANTE : [O] [G] née le 26 Décembre 1967 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [D] [L] né le 18 Mai 1971 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] S.C.I. STOCAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3] Représentés par Me CHIRON substituant Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] [G] et M. [D] [L] ont vécu en concubinage de 2012 à 2015. M. [L] est le gérant et associé unique de la SCI Stocam qui est propriétaire de deux biens immobiliers : un logement situé [Adresse 1] à Salles, où le couple a résidé à compter de l'année 2013 et une salle de sport. Par courrier du 21 janvier 2016, adressé à M. [L], le conseil de Mme [G], faisant état de la brutalité de leur rupture, lui a fait connaître la volonté de sa cliente de récupérer les sommes qu'elle a dépensées dans l'intérêt de la SCI Stocam à savoir 23 220,59 euros sous déduction d'un versement du RSI de 3 345 euros qu'elle a perçu pour le compte de la ' Gymness Sallois '. Elle faisait part en outre de sa volonté de céder ses parts dans la SARL Ultraraid pour un montant de 16 000 euros correspondant à son apport. Par courrier du 11 février 2016, le conseil de M. [L] relevait, entre autres considérations, que la SARL Ultraraid étant en déficit, le rachat n'était envisageable qu'à hauteur de la valeur réelle des parts et réclamait des justificatifs des dépenses invoquées. Le 31 janvier 2017, Mme [G] a cédé ses parts dans la société Ultraraid à M. [L] moyennant le prix de 500 euros. Par acte en date du 19 avril 2017, Mme [G] a fait assigner la SCI Stocam et M. [L] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de l'enrichissement sans cause, afin d'obtenir la condamnation de M. [L] à lui rembourser la somme de 19 158,65 euros et lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté la demande de dommages intérêts formulée par M. [L] ; - condamné Mme [G] à payer à M. [L] et la SCI Stocam une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] aux dépens dont distraction au pro't de Maitre Quinton conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2022, en ce qu'il a : - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [G] à payer à M. [L] et la SCI Stocam une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] aux dépens dont distraction au pro't de Maitre Quinton conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 28 octobre 2022, Mme [G] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire du 9 décembre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [L]. Statuant de nouveau sur cette décision : A titre principal : - juger que l'indemnité légale au titre de l'accession de la SCI Stocam doit être réévaluée en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble au jour de la décision à intervenir au vu de l'accession de la SCI Stocam aux travaux effectués et investis par Mme [G] ; - condamner la SCI Stocam à verser à Mme [G] la somme de 63 129,5 euros au titre de l'article 555 du code civil, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir. A titre subsidiaire : - juger que les investissements de Mme [G] ont outrepassé la simple contribution aux charges du concubinage ; - juger que les investissements et dépenses de Mme [G] durant la vie de couple ont excédé la part de son hébergement au sein du local d'habitation par M. [L]; - juger l'absence de détention des parts sociales de la SCI Stocam par Mme [G] à l'entier bénéfice de M. [L] ; - juger l'absence totale d'intérêt à l'investissement litigieux ; - reconnaître Mme [G] bien fondée en son action de in rem verso ; - juger que le patrimoine de M. [L] s'est manifestement enrichi au détriment de celui de Mme [G] ; - condamner M. [L] à rembourser à Mme [G] la somme de 25 251,80 euros au titre de l'enrichissement sans cause, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016. A titre infiniment subsidiaire : - juger que les investissements de Mme [G] ont enrichi le patrimoine de la SCI Stocam ; - juger que les investissements dépenses de Mme [G] ont excédé la part de son hébergement au sein du local de la SCI Stocam ; - juger l'absence de détention des parts sociales de la SCI Stocam par Mme à l'entier bénéfice de M. [L] ; - juger l'absence totale de Mme [G] dans les droits de la SCI Stocam ; - reconnaître Mme [G] bien fondée en son action de in rem verso ; - juger que le patrimoine de la SCI Stocam s'est manifestement enrichi au détriment de celui de Mme [G] ; - condamner la SCI Stocam à rembourser à Mme [G] la somme de 25 251,80 euros au titre de l'enrichissement sans cause, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016. En toutes hypothèses : - condamner M. [L] à verser à Mme [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations de couple ; - débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouter M. [L] et la SCI Stocam de toute demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement ; - débouter purement et simplement M. [L] et la SCI Stocam de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner solidairement M. [L] et la SCI Stocam aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux frais irrépétibles et dépens de 1 ère instance ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions déposées le 30 juillet 2022, M. [L] et la SCI Stocam demandent à la cour de : - recevoir M. [L] et la SCI Stocam en leurs conclusions et appels incidents et les y déclarer bien fondés ; - confirmer le jugement rendu 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [G] aux dépens ; - infirmer le jugement rendu 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [L] ; - condamné Mme [G] à payer à M. [L] et la SCI Stocam une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statutant à nouveau et y ajoutant : - débouter Mme [G] de sa demande à titre principal en paiement de la somme de 63 129,50 euros formée à l'encontre de la SCI Stocam, notamment sur le fondement de l'article 555 du code civil, laquelle s'avère irrecevable et mal fondée, et à défaut injustifiée ; - débouter Mme [G] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 25 251,80 euros par M. [L] sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; - débouter Mme [G] de ses demandes formées à titre plus encore infiniment subsidiaires à l'encontre de la SCI Stocam en paiement de la somme de 25 251,80 euros au titre de l'enrichissement sans cause ; - débouter dans tous les cas Mme [G] de sa demande tendant à voir la somme de 25 251,80 euros majorée des intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2016 ; - débouter Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations du couple ; - débouter Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [G] à verser à M. [L] une indemnité à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et mensongère, à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - condamner Mme [G] au paiement à d'une indemnité de 4 000 euros à la SCI Stocam, et de celle de 8 000 euros à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés tant en première instance qu'en appel. En tout état de cause, si par extraordinaire la Cour devait accueillir en tout ou partie les prétentions de Mme [G] : - accorder tant à la SCI Stocam qu'à M. [L], en cas de condamnation, les plus larges délais de paiement dans la limite de deux années et préciser que les règlement s'imputeront par priorité sur le capital en application de l'article 1343-5 du code civil. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 septembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les nombreux 'juger que' figurant au dispositif des conclusions de l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés. Après avoir relevé que les dépenses engagées par Mme [G] et dont a pu bénéficier la SCI Stocam n'équivalent pas à des constructions ou à des ouvrages au sens de l'article 555 du code civil mais constituent au mieux des améliorations, finitions ou embellissements, voire des dépenses d'entretien, le tribunal a débouté Mme [G] de sa demande principale en paiement de la somme de 63.129,50 euros formée à l'encontre de la SCI Stocam sur le fondement de l'article 555 du code civil. Pour rejeter sa demande subsidiaire en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause et dirigée contre M. [L], le tribunal a retenu que Mme [G] ne pouvait valablement soutenir que ce dernier s'était enrichi sans cause à ses dépens puisqu'elle avait bénéficié d'une contrepartie supérieure à sa participation. Le tribunal a également rejeté la demande très subsidiaire en paiement de Mme [G], fondée sur l'enrichissement sans cause et formée cette fois à l'encontre de la SCI Stocam, considérant que l'éventuel enrichissement dont aurait profité cette dernière du fait des achats ou des travaux de peinture effectués par Mme [G] n'était pas dépourvu de cause légitime dès lors que cette dernière avait à l'évidence effectué les dépenses invoquées dans le cadre de ses relations avec M. [L] et de leur vie en commun et, partant, dans son intérêt personnel. Enfin, la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la vie commune a été rejetée, aucune faute n'étant, selon le tribunal, caractérisée à l'encontre de M. [L]. Sur la demande principale en paiement fondée sur l'article 555 du code civil Mme [G], appelante, critique la décision entreprise, faisant valoir qu'au cours de son concubinage avec M. [L], elle s'est beaucoup investie dans la SCI Stocam en effectuant de nombreuses dépenses de travaux dans l'immeuble propriété de ladite SCI, lequel abritait, d'une part, leur ancien domicile familial, d'autre part, la salle de sport exploitée par son concubin. Exposant qu'elle souhaite aujourd'hui récupérer les sommes investies dans la SCI Stocam, elle fonde son action en paiement sur les dispositions de l'article 555 du code civil, soutenant qu'elle a engagé la majeure partie des dépenses (pompe à chaleur et menuiserie) nécessaires à la construction d'une salle de sport, ce qui a donné à l'immeuble une réelle plus-value. Reprochant au premier juge d'avoir considéré que ses dépenses n'avaient pas contribué à la construction d'un ouvrage au sens de l'article 555 du code civil, elle fait valoir qu'il y a bien eu édification d'une salle de sport objet d'un permis de construire déposé le 7 octobre 2023 ainsi qu'une modification de la destination du bâtiment existant, les travaux qu'elle a financés ne constituant pas de simples finitions contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Elle affirme que la réalité des dépenses alléguées est parfaitement démontrée et que la SCI ne peut opposer d'éventuelles dépenses qui viendraient compenser sa dette à son égard, précisant que sa demande est fondée sur l'accession. Soutenant avoir investi la somme de 25.251,80 euros au titre des travaux, elle demande à ce que cette somme, dont elle réclame le remboursement, soit réévaluée en fonction de la valeur actuelle de l'immeuble (550.000 euros) par rapport à sa valeur d'acquisition en 2010 (200.000 euros), soit (25.251,80 x 550.000 / 220.000) = 63.129,50 euros dont elle sollicite le paiement au titre du profit subsistant. M. [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris, affirmant que Mme [G] ne justifie ni avoir financé les matériaux pour l'édification de la salle de sport, ni avoir participé a fortiori au financement des travaux de construction. Il souligne que l'appelante n'établit pas la réalité des dépenses alléguées à hauteur de 22.503,65 euros et qu'il est impossible, au vu des documents produits, d'opérer une distinction entre les dépenses destinées à la partie habitation et celles liées à la salle de sport. S'il invoque sa bonne foi en admettant, alors même que Mme [G] n'en rapporte selon lui pas la preuve, que cette dernière a payé la pompe à chaleur, l'acompte menuiserie ainsi que les taxes d'aménagement de garage et de salle de sport, il relève que ces financements ne peuvent en aucun cas être considérés comme ayant contribué dans des proportions suffisamment significatives et conséquentes aux travaux nécessaires au financement de la construction de la salle de sport et, par voie de conséquence, conférer la qualité de possesseur desdits travaux à Mme [G], justifiant l'application de l'article 555 du code civil et la valorisation des créances à la date de la demande. Enfin, il conteste le profit subsistant allégué par l'appelante, celle-ci ne rapportant aucunement la preuve, selon lui, de ce que la valeur de l'immeuble s'élèverait aujourd'hui à la somme de 550.000 euros. Sur ce, Il est établi, au vu des pièces produites et des explications des parties que M. [L] et Mme [G] ont vécu en concubinage pendant trois ans, entre 2012 et 2015 ; qu'après avoir vécu dans un logement en location situé [Adresse 4] à Salles, ils se sont installés dans une maison sise [Adresse 1] à Salles, appartenant à la SCI Stocam, gérée par M. [L] qui en est devenu l'unique associé, acquise le 4 mars 2010 moyennant le prix de 230.000 euros ; que le 7 octobre 2013, la SCI Stocam a obtenu un permis de construire un bâtiment d'activités sportives sur un terrain situé à proximité qu'elle a acheté ; que la SCI a assumé les travaux de construction et d'aménagement de ladite salle de sport par des professionnels de la construction à hauteur de 168.817 euros ; que M. [L] y exerce en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne 'Gymnes Sallois' des activités récréatives et de loisirs ; que M. [L] s'est acquitté seul du remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de la maison et de la construction de la salle de sport. Aux termes de l'article 555 du code civil, 'Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. (...) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages (...)'. Mme [G] invoque des dépenses effectuées au bénéfice de la SCI Stocam à hauteur de 25.251,80 euros, constituée des sommes reconnues par M. [L] à hauteur de 20.948 euros (pose de la pompe à chaleur dans le nouveau local de la salle de sport, acompte pour la pose de menuiseries neuves, taxe d'aménagement du garage et taxe locale d'équipement de la salle de sport), des dépenses faites auprès d'enseignes de bricolage à hauteur de 3.593,55 euros et du magasin Leroy Merlin à hauteur de 710,25 euros, sollicitant la condamnation de la SCI Stocam à lui payer la somme de 63.129,50 euros au titre du profit subsistant. Cependant, force est de constater, d'une part, qu'à la lecture des relevés bancaires produits par Mme [G], sur lesquelles sont surlignés et annotés les paiements effectués dans l'intérêt selon elle de la SCI Stocam ou de M. [L] en précisant leur nature (courses, restaurant, travaux...) et qui mentionnent à compter de juin 2013 des achats, pour des montants très variables, allant de 3,20 euros à 537,02 euros, auprès de commerces de bricolage qualifiés par Mme [G] de 'travaux maison' ou 'travaux' puis, à compter d'octobre 2014 de 'travaux salles', il n'est pas possible d'établir la nature exacte des dépenses engagées ni de déterminer si elles concernent le financement de l'opération de construction de la salle de sport ou si elles sont liées à la partie habitation relevant le cas échéant de sa participation aux charges de la vie courante. De la même manière, la cour n'est pas en mesure de savoir, à partir des factures Leroy Merlin versées aux débats et mentionnant des achats de peinture, de quincaillerie, d'outillage électrique, de plomberie et de menuiserie, si les dépenses ainsi engagées l'ont été pour construire la salle de sport ou pour aménager leur maison d'habitation, dont il sera rappelé qu'elle était construite avant que Mme [G] et M. [L] ne vivent ensemble. Si, d'autre part, Mme [G] invoque des dépenses effectuées pour le compte de la SCI Stocam - qui le reconnait -, relatives à l'achat d'une pompe à chaleur de 7.686 euros, d'un acompte menuiserie de 10.000 euros, d'une taxe aménagement du garage de 1.050 euros et d'une taxe d'aménagement de la salle de sport de 4.312 euros, ces travaux ne sauraient être assimilés aux constructions et ouvrages de l'article 555 du code civil, la salle de sport ayant été construite et aménagée par des professionnels de la construction aux frais exclusifs de la SCI Stocam à hauteur 168.817 euros, mais relèvent davantage, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, de travaux d'améliorations, finitions ou embellissements. Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les conditions d'application de l'article 555 du code civil n'étaient pas réunies et a débouté Mme [G] de sa demande en paiement formée à ce titre. Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause à l'encontre de M. [L] Mme [G], appelante, reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande à ce titre, faisant valoir qu'elle a financé d'importants travaux dans les locaux de la salle de sport apportant au bien une plus-value financière, qu'elle a activement participé aux charges de la vie commune ainsi qu'à l'accroissement de l'activité professionnelle de M. [L] en assurant bénévolement des cours de sport au sein du Gymness Sallois, qualifiant à l'inverse de minime la proportion de l'investissement de M. [L] et mettant en avant leurs différences de revenus. Cependant, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour ne permettent pas de remettre en cause l'exacte analyse du premier juge qui a considéré, à bon droit, que M. [L] avait largement participé à la vie commune et qu'il n'était pas établi que les paiements allégués par Mme [G] avaient excédé le montant de sa propre contribution aux charges de la vie commune. Faute de preuve de ce que M. [L] se serait enrichi sans cause aux dépens de Mme [G], le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande à ce titre. Sur la demande très subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause à l'encontre de la SCI Stocam Mme [G] critique le jugement entrepris, faisant valoir qu'il ne peut être considéré que les sommes exposées pour l'équipement d'une pompe à chaleur, la menuiserie et les taxes locales d'équipement, dont elle réclame le remboursement, ont été versées dans son intérêt personnel alors même qu'elle n'a vécu que trois ans avec M. [L]. Cependant, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé que M. [L] était le gérant et l'unique associé de la SCI Stocam propriétaire du logement dans lequel résidait le couple et où Mme [G] a été hébergée gratuitement, a retenu que l'éventuel enrichissement dont aurait profité la SCI Stocam n'était pas dépourvu de cause légitime, Mme [G] ayant effectué les dépenses invoquées dans le cadre de sa relation avec M. [L], de leur vie commune et donc dans son intérêt personnel. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la vie commune Mme [G] sollicite, par infirmation du jugement, l'octroi d'une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la rupture brutale du concubinage par M. [L] qui l'a contrainte à hâter son déménagement et à faire face à une situation matérielle difficile en présence de deux enfants. Il est constant que la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif. Si les éléments fournis aux débats tendent à démontrer que M. [L] est à l'origine de la rupture, le premier juge rappelle à bon droit que le concubinage repose sur le principe de liberté. En outre, il n'est pas démontré, à la lecture des échanges de SMS versés aux débats, un manque de courtoisie de M. [L], lequel n'a en outre pas laissé son ancienne compagne dans une détresse matérielle puisqu'il a pris en charge le coût du déménagement de Mme [G], s'est porté caution solidaire du paiement de ses loyers auprès de son bailleur, a réglé l'assurance habitation pour la première année de location ainsi qu'un trajet aller-retour en avion [Localité 6]-[Localité 8]. Le caractère fautif de la rupture n'étant pas établie, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé en ce sens. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [L], appelant incident, sollicite la condamnation de Mme [G] à l'indemniser à hauteur de 10.000 euros pour procédure vexatoire et abusive. Cependant, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SCI Stocam et M. [L] la somme globale de 3.500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [O] [G] à payer à la SCI Stocam et M. [D] [L] la somme globale de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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