Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-45.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.512
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., domicilié chez le receveur des postes à Poyanne, Montfort en Chalosse (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Dax (section commerce), au profit de la société anonyme Landaise d'Achats Directs (SLD Dax), prise en la personne de son président-directeur général, dont le siège est à Dax (Landes), route de Peyrehorade,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a exploité du 1er septembre au 17 octobre 1986 un magasin d'alimentation appartenant à la société Landaise d'achats directs ; que faisant valoir, après son départ, qu'il avait été lié à cette société par un contrat de travail il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaires ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement attaqué a retenu que l'intéressé avait la qualité de gérant, qu'il lui incombait d'assurer les charges attachées à cette position et qu'étant responsable de l'organisation de travail il ne saurait réclamer des rappels de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que M. X... devait percevoir une rémunération mensuelle forfaitaire de 10 000 francs et que le contrat passé avec la société prévoyait que l'intéressé gérerait le magasin en étroite collaboration avec la direction dont il appliquerait strictement les instructions, le conseil de prud'hommes qui a ainsi fait ressortir qu'il y avait un lien de subordination qui faisait de M. X... le salarié de la société, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ;
Condamne la société anonyme Landaise d'Achats Directs, envers le comptable direct du Trésor et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dax, en marge ou à la
suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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