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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 juillet 2022. 2205827

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205827

Date de décision :

29 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme E C, représentée par Me Samandjeu, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Houdanais a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur le bien situé sur la voie de la " Sente à Morlon " au lieu-dit de La Forêt sur le territoire de la commune de Houdan appartenant à Mme B A, et de la décision de la même date du président de la communauté de communes du pays Houdanais restituée au sein de la déclaration d'intention d'aliéner ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays Houdanais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée à l'égard de l'acquéreur évincé s'agissant d'une décision de préemption ; - la décision de préemption est intervenue au-delà du délai de deux mois dont disposait la communauté de communes pour exercer ce droit ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en application des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - la réalité du projet ayant justifié l'exercice de droit de préemption n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". L'article R. 522-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 3. Mme C n'établit pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision de préemption de la communauté de communes du Pays Houdanais, dont elle demande la suspension dans le cadre de la présente instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C. Fait à Versailles, le 29 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. D La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205827

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