Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-6
N° RG 23/03370 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK44B
Ordonnance n° 2023/M116
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),
Représenté et assisté par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau de MARSEILLE.
Appelante
M. [K] [E]
Représenté et assisté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE.
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification DA des conclusions d'incident, des conclusions d'appelant en date du 24/04/2023 par voie électronique.
Défaillante.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 28 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 février 2017, M. [K] [E] a été victime d'un grave accident de la circulation impliquant un véhicule qui est demeuré inconnu.
Il a fait assigner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant le tribunal judiciaire de Marseille par assignation du 24 décembre 20000 afin d'être indemnisé de ses préjudices.
Devant le tribunal, le FGAO lui a opposé deux fins de non recevoir tirées, l'une de la forclusion, l'autre de l'absence de diligences amiables préalables à l'assignation.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le FGAO, défendeur à l'action irrecevable à soulever la nullité de l'assignation, dit que le FGAO doit indemniser M. [E] des conséquences dommageables de cet accident et, avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une mesure d'expertise, tout en condamnant le FGAO à payer à ce dernier 2 000 € à titre de provision.
Par déclaration du 2 mars 2023, le FGAO a relevé appel de ce jugement en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions du 12 avril 2023, le FGAO a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin qu'il déclare M. [E] forclos en ses demandes.
****
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 12 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le FGAO demande au conseiller de la mise en état de :
' infirmer le jugement ;
' déclarer l'assignation irrecevable à titre principal au titre de la forclusion, à titre subsidiaire au regard de l'absence des diligences amiables exigées par l'article R 421-14 du code des assurances.
Il fait valoir que :
- à peine de forclusion, la victime qui entend obtenir réparation de ses dommages de la part du FGAO doit agir dans le délai de trois ans à compter de l'accident, ce qui, en l'espèce, imposait à M. [E] d'agir avant le 24 février 2020, étant observé qu'il ne démontre par aucune pièce s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir avant cette date ;
- l'article R 421-14 du code des assurances impose à la victime, préalablement à toute procédure judiciaire, de solliciter amiablement son indemnisation et ce n'est qu'à défaut d'accord du FGAO qu'elle est recevable à agir devant le juge, or en l'espèce, M. [E] ne justifie d'aucune réclamation amiable préalable à l'instance judiciaire.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 4 mai 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la fin de non recevoir et déclarer son action recevable ;
' rejeter l'ensemble des demandes formulées par le Fonds de Garantie ;
' condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 1 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'est pas forclos et est en conséquence recevable à agir au motif que :
- entre le jour de l'accident et la certitude acquise pour la victime que le tiers responsable est inconnu, court toujours un délai conséquent durant lequel elle et/ou son conseil prennent attache avec la police intervenue sur place puis tentent d'obtenir le procès-verbal d'intervention, mais également avec le propre assureur de la victime dans le cadre de la convention d'indemnisation et de recours corporel automobile (convention IRCA) ;
- une tentative amiable avec le fonds de garantie ne pouvant aboutir que si la victime a acquis la certitude que l'auteur du dommage est inconnu, en cas d'hospitalisation, la victime est dans l'impossibilité d'agir pour effectuer ces recherches, ce qui est son cas puisqu'il a été hospitalisé et n'a pas pu mandater son conseil qu'en décembre 2017 ;
- le 3ème alinéa de l'art. R421-12 précise que les échanges avec le FGAO aux fins d'indemnisation de la victime doivent intervenir dans le délai de cinq ans et que les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ; or, les échanges de conclusions ayant eu lieu à partir de décembre 2020 s'apparentent à des discussions concernant son indemnisation.
La CPAM, assignée par le FGAO par acte d'huissier du 24 avril 2023, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que l'infirmation du jugement, demandée par le FGAO dans ses conclusions d'incident, relève du seul pouvoir de la cour.
La forclusion de l'action consacre une fin de non recevoir.
La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés aux articles 914 et 907 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 789 du code de procédure civile. Ce texte, modifié par le décret du 11 décembre 2019 définit, aux termes de sa nouvelle rédaction, les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur " 6° les fins de non-recevoir".
L'appel engageant une nouvelle instance, il résulte de la seconde phrase du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l'article 789, 6°, par l'article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 2 mars 2023, de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Cependant, le pouvoir donné au conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non recevoir n'est pas aussi général que celui donné au juge de la mise en état et ses contours doivent être appréciés dans les limites tenant à la spécificité de la procédure d'appel.
Il résulte notamment d'un avis n° 21-70.006 rendu le 3 juin 2021 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, le fin de non recevoir soulevée par le FGAO en ce qui concerne la forclusion a été soulevée devant le premier juge mais celui-ci, tout en la qualifiant de manière erronée de moyen de nullité, l'a déclarée irrecevable sans l'examiner au motif qu'il appartenait au FGAO d'en saisir le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer.
En tout état de cause, bien que n'ayant pas été tranchée en première instance, la fin de non recevoir soulevée par le FGAO aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge puisque celui-ci a admis le droit à indemnisation de M. [E] même s'il a ordonné une expertise avant dire droit sur l'évaluation des préjudices.
Il en va de même de la fin de non recevoir tirée de l'absence de demande amiable préalable d'indemnisation.
Dans ces conditions le conseiller de la mise en état ne peut connaître de ces fins de non recevoir.
Il appartiendra aux parties d'en saisir la cour dans leurs écritures au fond.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 70 0du code de procédure civile au profit de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Disons que la cour est seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l'action et de l'absence de diligences amiables antérieures à l'assignation ;
Renvoyons le FGAO à saisir la cour de ces fins de non recevoir ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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