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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-46.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.851

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 3 janvier 1994 par la société Sodhexo France, en qualité d'employée de service ; qu'à la suite d'une modification de ses horaires de travail, la salariée, estimant avoir effectué des heures qui ne lui ont pas été payées, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur paiement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement énonce, notamment, que les attestations fournies par les collègues de l'intéressée pour justifier de ses horaires de travail n'apportent aucune précision quant à la date de changement et à l'aménagement de ses nouveaux horaires, que l'avenant au contrat de travail présentée par l'intéressée pour justifier de son changement d'horaire de travail n'était établi que pour une durée de sept jours, enfin que les bulletins de salaire de l'intéressée ont été établis sur une base mensuelle correspondant au contrat de travail initialement souscrit ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sens ; Condamne la société Sodexho France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodexho France à payer à Mme X... la somme de 750 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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